TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2315288_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, M. B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) a refusé d'échanger son permis de conduire, de lui restituer son permis de conduire canadien, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Il soutient qu'il y a urgence à suspendre cette décision dans la mesure où il risque de perdre son emploi lequel nécessite l'utilisation régulier d'un véhicule pour se rendre auprès des clients de la société qui l'emploie, en France et à l'étranger. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 juin 2023 sous le numéro 2315285 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. La requête présentée par M. B tend à la suspension d'une décision de rejet qu'aurait prise l'ANTS, par courriel, sur sa demande d'échange de son permis de conduire dont le requérant indique qu'il ne connait pas les motifs de rejet dans la mesure où l'ANTS n'a pu les lui communiquer du fait d'un surcroît de travail. Cependant, outre que M. B ne justifie pas de l'urgence dont il se prévaut, se bornant à indiquer qu'il risque de rencontrer des difficultés avec son employeur, la société SAP France, s'il ne peut conduire régulièrement un véhicule pour exercer son activité professionnelle de responsable commercial solutions France, l'intéressé n'apporte pas, au soutien de ses conclusions, les précisions nécessaires quant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité d'une décision dont il n'est pas certain, à ce stade, qu'elle ait été prise par l'ANTS et préjudicie de manière grave et immédiate aux intérêts de M. B. Dans ces conditions, la demande présentée par M. B est, en l'état, manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans son ensemble. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 3 juillet 2023. La juge des référés, V. Hermann Jager La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2315288_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA