TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2315291_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023 sous le n° 2315291, Mme A D, représentée par Me Pere, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer un formulaire OFPRA et une attestation de demande d'asile dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de son conseil à condition que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État, ou en cas de rejet de demande d'aide juridictionnelle de lui verser directement cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'erreur de droit ; l'Etat responsable a été saisi tardivement ; - il est entaché d'un vice d'incompétence ; - l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ; - il est entaché d'un vice de procédure ayant été pris au terme d'une procédure irrégulière au regard de l'article 21 du règlement (UE) n°604/2013 et du règlement d'application n°1560/2003 modifié et eu égard à la consultation du fichier Visabio ; - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure au regard de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure au regard de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 et méconnaît les dispositions de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il procède d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des articles 3.2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023 sous le n° 2315295, M. B C, représenté par Me Pere, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer un formulaire OFPRA et une attestation de demande d'asile dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de son conseil à condition que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État, ou en cas de rejet de demande d'aide juridictionnelle de lui verser directement cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'erreur de droit ; l'Etat responsable a été saisi tardivement ; - il est entaché d'un vice d'incompétence ; - l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ; - il est entaché d'un vice de procédure ayant été pris au terme d'une procédure irrégulière au regard de l'article 21 du règlement (UE) n°604/2013 et du règlement d'application n°1560/2003 modifié et eu égard à la consultation du fichier Visabio ; - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure au regard de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure au regard de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il procède d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des articles 3.2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement n° 343/2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme Kanté en application de l'article R. 777-3-7 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kanté, - les observations de Me Pere, représentant Mme D et M. C, qui soutient en outre que le préfet n'a pas informé les autorités espagnoles de la naissance de leur enfant et que les arrêtés attaqués méconnaissent l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, - et les observations de Mme E, représentant le préfet de police qui conclut au rejet des requêtes en faisant valoir que les moyens soulevés par Mme D et M. C ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C et son épouse, Mme D, ressortissants russes nés respectivement le 15 juin 1981 et le 4 mars 1989 ont sollicité leur admission au bénéfice de l'asile police le 19 janvier 2023. La comparaison de leurs empreintes digitales effectuée au moyen du système " visabio " a fait apparaître qu'ils étaient entrés sur le territoire français le 29 décembre 2022 sous couvert d'un visa délivré par les autorités espagnoles le 24 novembre 2022. Les autorités espagnoles, saisies le 30 mars 2023, puis dans le cadre d'une demande de réexamen le 28 avril 2023, d'une demande de prise en charge des intéressés, ont accepté leur responsabilité par un accord du 3 mai 2023. Mme D et M. C demandent au tribunal d'annuler les arrêtés du 20 juin 2023 par lesquels le préfet de police a décidé leur transfert aux autorités espagnoles en vue de l'examen de leur demande d'asile. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2315291 et 2315295 présentées par Mme D et M. C, membres de la même famille, ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu'il soit statué par un seul jugement. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme D et M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 5. En l'espèce, Mme D et M. C soutiennent que le préfet de police aurait dû faire application en leur faveur des dispositions précitées de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 en tenant compte de l'état de très grande vulnérabilité de Mme D qui résultait des graves problèmes médicaux survenus à la suite de son accouchement le 26 janvier 2023. Mme D et M. C ont ainsi informé le préfet de police, par un courrier du 15 mai 2023, réceptionné le 23 mai suivant, de la naissance de leur seconde fille le 26 janvier 2023 et de la particulière vulnérabilité de Mme D, hospitalisée du 26 janvier 2023 au 7 février 2023 en réanimation cardiaque après son accouchement et régulièrement suivie depuis, à l'hôpital Nord-Essonne de Longjumeau. Il ressort en effet des pièces du dossier et notamment du compte-rendu d'hospitalisation du 2 février 2023 joint par les requérants que Mme D a été prise en charge pour une pré-éclampsie avec une cardiomyopathie systolique et hospitalisée en cardiologie au décours de la maternité. Par ailleurs, un certificat médical en date du 12 juillet 2023 du cardiologue assurant le suivi de l'intéressée depuis février 2023, précise que celle-ci souffrant d'une insuffisance cardiaque du préri-partum, nécessite un suivi et un traitement cardiaque régulier " avec un risque de morbidité cardiaque (et en conséquent de mortalité) en cas de rupture du suivi ". Par suite, dans ces conditions particulières, il n'était pas envisageable, à la date de l'arrêté litigieux, soit le 20 juin 2023, d'effectuer sans risque le transfert de Mme D, en raison de son état de particulière vulnérabilité, vers les autorités espagnoles alors qu'il ne ressort, en outre, d'aucune des pièces du dossier que ces autorités saisies, en dernier lieu par le préfet de police le 28 avril 2023 qui n'ont pas été informées de la naissance du second enfant des requérants l'étaient davantage de l'état de santé de Mme D. Dès lors, en décidant du transfert des requérants vers les autorités espagnoles, le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les arrêtés des 20 juin 2023 par lesquels le préfet de police a décidé le transfert de Mme D et M. C aux autorités espagnoles pour l'examen de leur demande d'asile doivent être annulés. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer aux requérants des attestations de demande d'asile suivant la procédure normale leur permettant de séjourner provisoirement en France, durant l'examen de leur demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 8. Sous réserve de l'admission définitive de M Mme D et M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pere, avocat de Mme D et M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Pere de la somme globale de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D et M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme globale de 1 500 euros sera versée à Mme D et M. C. D E C I D E : Article 1er : Mme D et M. C sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les arrêtés de transfert du 20 juin 2023 du préfet de police sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme D et M. C des attestations de demande d'asile suivant la procédure normale leur permettant de séjourner provisoirement en France, durant l'examen de leur demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme D et M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pere renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Pere, avocat de Mme D et M. C une somme globale de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D et M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme globale de 1 500 euros sera versée à Mme D et M. C. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à M. B C, au préfet de police et à Me Pere. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023. La magistrate désignée, C. Kanté La greffière, A. Heeralall La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 - 2315295/8
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7528 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2315291_20230728
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2315291_20230728