TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2315292_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 14 et 15 novembre 2023, M. B D, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative, en lui délivrant, le temps de cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été prises par un auteur incompétent. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et communique les pièces constitutives du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ouillon comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au recours de l'audience publique du 12 décembre 2023 : - le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné ; - les observations de Me Timol, substituant Me Bertrand, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle expose à l'oral et fait valoir en outre que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - et les observations de M. D. Le préfet du Val-d'Oise n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant tunisien né le 6 août 1994, serait entré de façon irrégulière sur le territoire français le 20 août 2022, selon ses déclarations au cours de l'audience. Il a été interpellé le 13 novembre 2023 par les services de police, pour des faits de défaut de permis de conduire et usage d'une fausse plaque d'immatriculation. Par un arrêté du même jour, dont M. D demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 2. L'arrêté litigieux a été signé par Mme A C, cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement, qui disposait d'une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet du Val-d'Oise n°23-042 du 11 juillet 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'État dans le département, à l'effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire avec refus de délai de départ, celle fixant le pays de destination et celle portant interdiction de quitter le territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des migrations et de l'intégration et de son adjointe. Il n'est pas établi ni même soutenu que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté. En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision contestée comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 5. Si M. D soutient être entré en France le 20 août 2022, il ne peut pas justifier y être entré de façon régulière et n'a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation administrative au regard de son droit au séjour. Par ailleurs, si l'intéressé a indiqué lors de son audition par les services de police avoir signé un contrat de travail le 6 septembre 2023 pour un emploi de livreur, cette circonstance récente ne suffit pas à caractériser une insertion professionnelle particulière en France et il ne justifie pas non plus d'une insertion sociale sur le territoire national. Enfin, l'intéressé est célibataire et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, comme il l'a indiqué au cours de l'audience. Par suite, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'intéressé en prenant à son encontre la décision attaquée, et de ce fait, ce moyen doit donc être écarté. En ce qui concerne les moyens propres à la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 6. En premier lieu, la décision contestée comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 7. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 8. La décision refusant le délai de départ volontaire à M. D se fonde sur l'entrée irrégulière de l'intéressé, son maintien en France en situation irrégulière, sur l'absence par l'intéressé de justification d'une résidence effective et permanente, son absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité et la déclaration explicite de son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Le requérant ne conteste pas les motifs ainsi retenu par le préfet pour lui refuser un délai de départ volontaire. Par suite, M. D entrant dans le champ des dispositions du 1°, du 4° et du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a pu prendre à son encontre une décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. Dès lors, le préfet n'a ni méconnu les dispositions précitées, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. En premier lieu, M. D n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, le moyen dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par la voie de l'exception d'illégalité ne peut qu'être écarté. 10. En deuxième lieu, la décision contestée mentionne les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application. Elle indique avec une précision suffisante les motifs de fait justifiant qu'une interdiction soit faite au requérant de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Cette décision, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 12. Il ressort des pièces du dossier que pour interdire à M. D de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an, le préfet a retenu les circonstances que l'intéressé se maintient en situation irrégulière depuis son entrée en France, qu'il est célibataire et qu'il ne justifie d'aucune circonstance particulière. Compte tenu de la situation personnelle rappelée au point 5 du jugement, M. D, qui ne critique pas utilement les motifs ainsi retenus par le préfet, n'établit pas que ce dernier aurait fait une inexacte application des dispositions citées au point 11 du jugement, en lui interdisant de retourner sur le territoire français. Compte tenu des circonstances de l'espèce, le préfet n'a pas non plus commis une erreur d'appréciation en fixant la durée de cette interdiction à un an. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. Le magistrat désigné, signé S. OuillonLa greffière, signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui les concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2315292_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel