TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 19 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2315300_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 20 décembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a renvoyé au tribunal administratif de Montreuil la requête présentée par M. B A. Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023, M. A, représenté par Me Mohamed, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, en fixant le pays de renvoi, et lui a interdit d'y retourner pendant trois années ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de le munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que la n'est pas fondée en fait et en droit. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2024, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. La présidente du Tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2024. Considérant ce qui suit : M. A ne soulève, dans ses écritures comme lors de l'audience du 9 janvier 2024, aucun moyen à l'encontre de l'arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, en fixant le pays de destination, et lui a interdit d'y retourner pendant trois années. Sa requête doit en conséquence être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2024. Le magistrat désigné, Signé P. CLa greffière, Signé C. Yen Pon La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
DTA_2315300_20240119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel