TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2315303_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2023, la commune de Saint-Ouen l'Aumône demande au tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion de tous les occupants et propriétaires des véhicules établis sur le parking de la piscine des Béthunes sis 2 avenue des Béthunes à Saint-Ouen l'Aumône (95310) ; 2°) d'enjoindre aux occupants et propriétaires des véhicules établis sur le parking de la piscine des Béthunes sis 2 avenue des Béthunes à Saint-Ouen l'Aumône de libérer la parcelle sans délai et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Elle soutient que : - sa requête relève de la compétence des juridictions administratives dès lors que les équipements occupés appartiennent à son domaine public communal ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'occupation de la parcelle litigieuse ne répond pas aux exigences de sécurité et de salubrité en matière de réseau d'eau, d'assainissement, de collecte de déchets ménagers et de branchements électriques, qu'elle présente un risque d'électrocution et d'incendie et qu'elle a pour effet de priver le public d'un accès aux équipements susvisés ; qu'en outre, elle est fondée à saisir le juge administratif sans préjudice de sa faculté de saisir le préfet ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle répond à ses obligations en matière d'accueil des gens du voyage et qu'un arrêté municipal en date du 1er juillet 2022 a pour effet de porter interdiction de stationnement de résidences mobiles des gens du voyage en dehors de l'aire d'accueil située rue d'Eragny ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que le terrain appartenant au domaine public est illégalement occupé au regard des dispositions de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques. La requête a été communiquée aux occupants sans droit ni titre et au préfet du Val-d'Oise qui n'ont pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code générale de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 17 novembre 2023 à 9 heures 30. A été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience, le rapport de M. Poyet, juge des référés, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, la commune de Saint-Ouen l'Aumône demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion des occupants sans droit ni titre établis sur le parking de la piscine des Béthunes sis 2 avenue des Béthunes à Saint-Ouen l'Aumône. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, dont l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Il résulte de l'instruction, notamment des constats dressés les 28 septembre 2023 et 26 octobre 2023 par les agents de la police municipale ainsi que des photographies prises, que des caravanes et véhicules stationnent sur le parking de la piscine des Béthunes appartenant à la commune de Saint-Ouen l'Aumône. Il résulte également de l'instruction que ces personnes alimentent leurs résidences mobiles en électricité à partir d'un branchement forcé directement sur un poteau électrique et sont alimentés en eau par un raccordement illégal. Eu égard aux atteintes aux règles de sécurité et de salubrité et aux dégâts causés à une dépendance du domaine public, la libération des terrains occupés présente un caractère d'utilité et d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner l'expulsion sans délai de tous les occupants du terrain en litige, ainsi que l'évacuation de leurs biens, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à tous les occupants de libérer sans délai l'enceinte du parking de la piscine des Béthunes sis 2 avenue des Béthunes à Saint-Ouen l'Aumône qu'ils occupent sans droit, ni titre. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au maire de la commune de Saint-Ouen l'Aumône et à tous les occupants sans droit ni titre du domaine public établis sur le parking de la piscine des Béthunes sis 2 avenue des Béthunes à Saint-Ouen l'Aumône. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait, à Cergy, le 20 novembre 2023. Le juge des référés, signé M. Poyet La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2315303_20231120
Données disponibles
- Texte intégral