TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2315305_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023 par le tribunal administratif de Versailles et transmise au tribunal administratif de Paris par une ordonnance du 26 juin 2023, et un mémoire enregistré le 21 juillet 2023, M. B C, représenté par Me Kati, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités italiennes ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il est victime d'une confusion d'identité ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- il est entaché d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de la situation de M. C ;
- il méconnaît l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 et l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article 10 du règlement (UE) n° 1560/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les autorités italiennes ont donné leur accord ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
Le préfet de police a produit des pièces le 4 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Coz en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coz,
- les observations de M. C, assisté de Me Mohamad, interprète en langue pachto,
- et les observations de Me Lecourt, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 mai 2023, le préfet de police a décidé du transfert de M. C, ressortissant pakistanais, aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
3. Il ressort des pièces diverses présentées à l'audience que le requérant se nomme A C, né le 3 février 2001 à Bajaur Agency, qu'il est entré en France par la Bulgarie, la Serbie, l'Autriche, la Suisse, et qu'il a fait l'objet d'une mesure de transfert vers la Bulgarie du 26 novembre 2022. L'arrêté attaqué concerne un A C né le 25 juillet 1999 à Swat, passé par la Croatie, la Grèce, l'Italie. Les photographies apposées tant sur le laissez-passer que sur la déclaration de domiciliation confirment l'existence d'une confusion sur la personne.
4. Dans ces conditions, il y a lieu d'annuler l'arrêté attaqué.
5. Le présent jugement implique que le préfet des Yvelines réexamine la situation de M. C.
Sur les frais liés au litige :
6. Sous réserve de l'admission définitive de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Kati, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Kati d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
D E C I D E :
Article 1er M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du préfet des Yvelines en date du 10 mai 2023 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer la situation de M. C.
Article 4 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Kati, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Kati renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Kati et au préfet des Yvelines.
Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.
Lu en audience publique le 26 juillet 2023.
Le rapporteur,
Y. COZ
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2315305_20230726
Données disponibles
- Texte intégral