TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 11ème chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2315310_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023, Mme E D, représentée par Me Robin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 15 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Skopje (Macédoine du Nord) du 12 mai 2023 lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de 8 jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée procède d'une appréciation erronée de sa qualité d'ascendante à charge de sa fille, de nationalité française, au regard des justificatifs produits ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 23 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 20 septembre 2024.
La requérante a produit des pièces complémentaires, enregistrées les 27 septembre 2024 et 8 octobre 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'ont pas été communiquées.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E D, ressortissante kosovare, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française auprès de l'autorité consulaire française à Skopje (Macédoine du Nord). Par une décision du 12 mai 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 15 août 2023, dont Mme D demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ". Aux termes de l'article D. 312-8-1 du même code : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ".
3. En application des dispositions précitées de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par cette autorité, tiré en l'espèce du caractère incomplet et/ou non fiable des informations communiquées à l'effet de justifier de l'objet et des conditions du séjour.
4. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial () ".
5. Lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme D, âgée de 61 ans, mère de huit enfants, sans emploi, dont ni la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ni le ministre, qui n'a pas produit de mémoire dans le cadre de l'instruction, ne contestent qu'elle ne dispose pas de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, et qu'elle est divorcée et hébergée chez sa sœur au Kosovo faute de disposer de ressources propres et de logement. Mme D justifie par ailleurs être à la charge de Mme A B épouse C, sa fille de nationalité française, qui pourvoit aux besoins de sa mère depuis une période significative ainsi qu'en attestent la copie de virements bancaires réguliers effectués à son profit entre le 11 juin 2019 et le 2 novembre 2023 pour des montants représentant entre 150 et 1150 euros. Ainsi, et alors qu'en toute hypothèse, il n'est pas établi ni ne ressort des pièces du dossier que Mme D n'aurait pas transmis un dossier complet à l'appui de sa demande de visa, et que les informations transmises ne seraient pas fiables, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en opposant à l'intéressée un tel motif, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la décision implicite née le 15 août 2023 de la commission de recours doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
8. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa d'entrée et de long séjour en France demandé par Mme D, dans un délai de deux mois suivant sa notification, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, à verser à Mme D, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 15 août 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France à Mme D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à Mme D la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 29 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
Le rapporteur,
P. REVEREAU
Le président,
P. BESSE
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2315310_20241119
Données disponibles
- Texte intégral