TA44OQTF 6 semaines - 7ème chambreOQTF 6 semaines - 7ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 7ème chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2315315_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 12 octobre 2023, enregistrée le au greffe du tribunal, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A. Par cette requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 6 octobre 2023, M. A demande au tribunal d'annuler les décisions du 5 octobre 2023 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. Il soutient que : - il mène depuis plus de huit mois une relation avec une ressortissante française, avec laquelle il vit ; - il est dans l'attente d'une promesse de travail ; - il a connu des différends avec des gens de son quartier et pourrait faire l'objet de menaces de mort. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête de M. A. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né en juillet 1990, serait entré en France au cours de l'année 2020. Par des décisions du 21 avril 2022, le préfet du Val d'Oise a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français d'une année. Par des décisions du 12 novembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a de nouveau obligé M. A à quitter le territoire sans délai, a prononcé à son égard une nouvelle interdiction de retour sur le territoire français et l'a assigné à résidence. M. A a été interpellé par les services de police le 4 octobre 2023. Par des décisions du 5 octobre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. M. A demande l'annulation des décisions du 5 octobre 2023. 2. L'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". 3. En premier lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 4. D'après ses déclarations, M. A ne résiderait en France que depuis environ trois années après avoir vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine, où il aurait vécu jusqu'à l'âge de trente ans. Il n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour depuis son entrée en France et ne s'est pas conformé à deux mesures d'éloignement prononcées en avril 2022 et novembre 2022. Il a été impliqué notamment dans des faits de violences sur sa compagne, de détention de stupéfiants, de recel de bien provenant d'un vol, de vol par effraction, et violation de domicile. Il est célibataire et sans enfants. S'il fait valoir qu'il vit en concubinage avec une compagne ressortissante française, il ressort de l'attestation de cette dernière que la vie commune ne date que du mois de juin 2023, soit depuis environ quatre mois à la date des décisions contestées. Enfin si le requérant soutient qu'il devrait bénéficier d'une promesse de travail, il ne produit aucune pièce à l'appui de cette allégation. Dans ces conditions, compte tenu des conditions du séjour en France de M. A et de la nature de ses attaches privées et familiales, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté au droit de l'intéressé à une vie privée et familiale normale une atteinte excessive et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En second lieu, l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible./ Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule quant à lui que : " " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. Si M. A soutient qu'il aurait connu des différends avec des personnes de son quartier dans son pays d'origine et pourrait de ce fait faire l'objet de menaces de mort, il n'apporte aucune précision ni aucune pièce à l'appui de cette allégation. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024 La magistrate désignée, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2315315
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 7ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 7ème chambre
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2315315_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel