TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2315316_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Yao, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 27 septembre 2023 portant rétention de son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui restituer son permis de conduire, sous astreinte de 100 euros par mois de retard dans la limite de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que la décision de rétention de permis de conduire préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation professionnelle et financière ; - plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut de notification, dès lors que la décision de suspension " 3F " ne lui a pas été notifiée. Vu : - la requête n° 2315177, enregistrée le 8 novembre 2023, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a commis une infraction le 27 septembre 2023 sur le boulevard Pasteur, à Saint-Gratien, et a fait l'objet d'une mesure de rétention de son permis de conduire en raison d'un excès de vitesse d'au moins 30 Km/h et inférieur à 40 Km/h et de l'usage de stupéfiants. Il soutient ne pas avoir reçu la décision dite " 3F " par laquelle le préfet a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois. Par la présente requête, M. B, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre exclusivement la décision de rétention administrative de son permis de conduire. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Aux termes de l'article L. 224-1 du code de la route : " I.-Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur :() 3° Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2, si les épreuves de dépistage se révèlent positives ; 4° S'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a fait usage de stupéfiants ou lorsqu'il refuse de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ;Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué() ". Aux termes de son article L. 224-2 : " I. -Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : 2° Il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B demande la suspension de l'exécution de la retenue à titre conservatoire de son permis de conduire par un agent de police judicaire en application de l'article L. 224-1 du code de la route. Dès lors que cette mesure provisoire a cessé de produire ses effets à l'expiration du délai prévu à l'article L. 224-2 du code de la route permettant au préfet de prendre une mesure de suspension administrative du permis de conduire, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution d'une telle mesure sont sans objet, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Les conclusions accessoires doivent être rejetées par voie de conséquence. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy le 24 janvier 2024. Le juge des référés, Signé G. Thobaty La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2315316_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel