TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 11ème chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2315319_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I - Par une requête enregistrée sous le n° 2315319, le 12 octobre 2023, Mme F D, représentée par Me Herriot, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 mai 2023 de l'autorité consulaire française à Colombo
(Sri Lanka) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour dit de retour en France ;
2°) d'annuler la décision implicite née le 26 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 19 mai 2023 de l'autorité consulaire française à Colombo (Sri Lanka) ;
3°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française au Sri Lanka de délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions sont intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière, d'une part en l'absence de délivrance d'un récépissé de demande de visa par l'autorité consulaire, et d'autre part en ce qu'elle n'a pas bénéficié de son droit, tel qu'il résulte de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, d'être entendue préalablement à l'édiction des décisions ;
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées en fait ;
- elles sont dépourvues de base légale ;
- elles sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle dispose d'un titre de séjour en France et que la durée de plus de trois ans consécutifs de son séjour hors du territoire est justifié par un cas de force majeure ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
II - Par une requête enregistrée sous le n° 2315334, le 12 octobre 2023, Mme F D et M. C B, agissant tant en leur nom propre qu'en qualité de représentants légaux de l'enfant mineur G A B, représentés par Me Herriot, demandent au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 mai 2023 de l'autorité consulaire française à Colombo
(Sri Lanka) refusant à l'enfant G A B la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour dit de retour en France ;
2°) d'annuler la décision implicite née le 27 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 19 mai 2023 de l'autorité consulaire française à Colombo (Sri Lanka) ;
3°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française au Sri Lanka de délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les décisions sont intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière, d'une part en l'absence de délivrance d'un récépissé de demande de visa par l'autorité consulaire, et d'autre part en ce qu'elle n'a pas bénéficié de son droit, tel qu'il résulte de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, d'être entendue préalablement à l'édiction des décisions ;
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées en fait ;
- elles sont dépourvues de base légale ;
- elles sont entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'ils disposent d'un droit de séjour régulier en France et que le regroupement familial a été accordé ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
III - Par une requête enregistrée sous le n° 2315337, le 12 octobre 2023, Mme F D et M. C B, agissant tant en leur nom propre qu'en qualité de représentants légaux de l'enfant mineur E B, représentés par Me Herriot, demandent au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 mai 2023 de l'autorité consulaire française à Colombo
(Sri Lanka) refusant à l'enfant E B la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour dit de retour en France ;
2°) d'annuler la décision implicite née le 26 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 19 mai 2023 de l'autorité consulaire française à Colombo (Sri Lanka) ;
3°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française au Sri Lanka de délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les décisions sont intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière, d'une part en l'absence de délivrance d'un récépissé de demande de visa par l'autorité consulaire, et d'autre part en ce qu'elle n'a pas bénéficié de son droit, tel qu'il résulte de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, d'être entendue préalablement à l'édiction des décisions ;
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées en fait ;
- elles sont dépourvues de base légale ;
- elles sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'ils disposent d'un droit de séjour régulier en France et que le regroupement familial a été accordé ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Roncière,
- et les observations de Me Fabre, substituant Me Herriot .
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante sri lankaise, ainsi que ses enfants G A B et E B, ont sollicité la délivrance de visas dit de
" retour " en France auprès de l'autorité consulaire française à Colombo (Sri Lanka), pour rejoindre M. C B, époux de Mme D et père des enfants. Par des décisions du 19 mai 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par des décisions implicites, nées le 26 août 2023 pour ce qui concerne Mme D et l'enfant E B, et le 27 août 2023 pour ce qui concerne l'enfant G A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires. Les requérants demandent au tribunal d'annuler les décisions consulaires et les décisions implicites de la commission de recours.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous le n° 2315319, n° 2315334 et n° 2315337 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de l'autorité consulaire française :
3. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celles qui ont été prises par l'autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, les décisions implicites nées le 26 août 2023 et le 27 août 2023 de cette commission se sont substituées aux décisions du 19 mai 2023 de l'autorité consulaire française à Colombo. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre les seules décisions de refus de la commission de recours et les moyens propres soulevés contre les décisions consulaires écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
4. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ". Aux termes de l'article D. 312-8-1 du même code : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ".
5. En application des dispositions précitées de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, la décisions de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié les motifs retenus par cette autorité, qui sont en l'espèce tirés, s'agissant de Mme D, de la circonstance que, titulaire d'une carte de résidence, l'intéressée a séjourné plus de trois ans consécutifs hors de France au cours des dix dernières années, et s'agissant des enfants G A B et E B, de ce qu'ils ne disposaient pas de droit au séjour en France.
6. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 312-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 311-1, les étrangers titulaires d'un titre de séjour ou du document de circulation délivré aux mineurs en application de l'article L. 414-4 sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d'un document de voyage ". Aux termes des dispositions de l'article L. 312-4 du même code : " Un visa de retour est délivré par les autorités diplomatiques et consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d'un titre de séjour en France en vertu des articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 dont le conjoint a, lors d'un séjour à l'étranger, dérobé les documents d'identité et le titre de séjour ". En dehors de ce cas, la délivrance des visas de retour par les autorités consulaires résulte d'une pratique non prévue par un texte, destinée à faciliter le retour en France des étrangers et étrangères titulaires d'un titre de séjour.
7. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. En l'espèce, il est constant qu'à la date du 27 février 2023 à laquelle les demandes de visas dit " de retour " en France ont été déposées, Mme D, titulaire d'un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, avait séjourné trois ans et 10 mois consécutifs hors de France, et que ses enfants ne disposaient pas de documents de circulation pour étrangers mineurs mais uniquement de passeports en cours de validité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme D et l'enfant Seyni sont arrivés régulièrement en France en 2018, au terme d'une procédure de regroupement familial, pour rejoindre M. B, qui y réside régulièrement depuis 2012, que Mme D, qui s'est rendue au Sri Lanka en urgence pour assister sa mère malade, a donné naissance sur place à l'enfant G A B, et qu'elle a dû séjourner plus de trois ans au Sri Lanka, sans possibilité de revenir en France, en raison du décès de son troisième enfant, de la situation de crise sanitaire liée à la Covid-19 et des difficultés rencontrées à cette période pour obtenir un rendez-vous au consulat de France à Colombo. Dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, et alors que Mme D avait entrepris des démarches, avant son départ de France, pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en refusant la délivrance des visas demandés, a porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée et des enfants au respect de leur vie privée et familiale, tel qu'il est garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, les décisions attaquées doivent être annulées.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que Mme D et M. B sont fondés à demander l'annulation des décisions contestées.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
10. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à Mme D et aux enfants G A B et E B les visas demandés dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à verser à Mme D en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions implicites nées respectivement le 26 août 2023 et le 27 août 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à Mme D et aux enfants G A B et E B les visas demandés dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à Mme D la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F D ,
M. C B et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 29 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
La rapporteure,
M.-A. RONCIÈRE
Le président,
P. BESSE
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2315319, 2315334 et 2315337Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4419 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2315319_20241119
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2315319_20241119