TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2315320_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, M. A B, représenté par Me Raad, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", et, à titre subsidiaire, de lui délivrer le récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ensemble dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est maintenu de manière prolongée dans une situation précaire pour une durée anormalement longue, qu'il est exposé à un risque d'éloignement et contraint de vivre avec l'anxiété permanente d'un contrôle de sa situation administrative ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dès lors qu'elle constitue l'unique moyen pour lui de régulariser sa situation administrative ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant syrien, né le 23 août 1993, entré en France le 6 septembre 2017 sous couvert d'un visa long séjour " étudiant ", a obtenu plusieurs titres de séjour " étudiant " dont le dernier expirait le 16 avril 2023. Le 9 février 2023, il a déposé une demande de changement de statut de celui d'étudiant à celui de " recherche d'emploi ou création d'entreprise ". M. B demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", et, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé attestant de la régularité de son séjour pendant la prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative précité, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Il résulte de l'instruction que M. B a déposé le 9 février 2023 une demande de changement de statut afin d'obtenir un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ". Il a depuis relancé à plusieurs reprises la préfecture afin d'obtenir un récépissé, mais cette dernière lui a répondu que sa demande était en cours d'instruction. S'il sollicite, à titre principal, d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne peut statuer que par des mesures qui présentent un caractère provisoire en vertu de l'article L. 511-1 du même code, et il n'entre ainsi pas dans son pouvoir d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour. Par ailleurs, si le requérant sollicite, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d'instruction de sa demande de changement de statut, il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, sa demande a été rejetée par un arrêté du préfet de police en date du 18 juillet 2023, lui faisant également obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, la mesure demandée à titre subsidiaire par M. B serait de nature à faire obstacle à l'exécution de l'arrêté du 18 juillet 2023. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 19 septembre 2023. La juge des référés, A. PERRIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2315320_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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