TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 8 mars 2024
- ECLI
- DTA_2315320_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Dalmas, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous avant le 30 décembre 2023 afin de lui remettre son titre de séjour, dans le délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve dans une situation précaire et de stress permanent qui l'expose à un risque d'éloignement ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle lui permettra d'obtenir son titre de séjour ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Cayla, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Par lettre du 16 février 2024, M. A a informé le tribunal de ce que son titre de séjour lui avait été remis le 5 février 2024, soit postérieurement à l'introduction de sa requête. Par suite, les conclusions de la requête de M. A aux fins d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'injonction sous astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à B A. Fait à Montreuil, le 7 mars 2024. La juge des référés, F. Cayla La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2315320
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 8 mars 2024
Référence
DTA_2315320_20240308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA