TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2315323_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023, M. D C, représenté par Me Mopo Kobanda, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué : - a été signé par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'un défaut de base légale ; - est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation révélant ces erreurs de fait et de droit; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Dupin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dupin, magistrat désigné, a été entendu lors de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant égyptien né le 21 janvier 1997, entré sur le territoire français le 9 mars 2018 a sollicité une demande d'asile le 27 avril 2018. Par une décision du 15 février 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 1er mars 2022 et notifiée le 2 mars 2022. M. C a formulé le 20 décembre 2022 une demande de réexamen que l'OFPRA et la CNDA ont rejeté respectivement les 27 décembre 2022, pour irrecevabilité, et 14 mars 2023. M. C a sollicité le 6 novembre 2023 un second réexamen auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par un arrêté du 6 novembre 2023, dont M. C demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la délivrance d'attestation de demandeur d'asile et a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux délais qui s'imposent à la présente procédure et à la situation de M. C, il y a lieu de faire droit à sa demande de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme A, responsable du guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n°2023-072 du 31 octobre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, d'une délégation du préfet à l'effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français relatives aux demandeurs déboutés du droit d'asile, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B, directrice des migrations et de l'intégration. Il n'est pas soutenu que Mme B n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Et l'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. ". 6. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, que le préfet a mentionné les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation du requérant, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet a également rappelé les éléments de sa situation personnelle notamment sa nationalité, l'absence d'entrée régulière sur le territoire français et le fait que sa demande d'asile ait été rejetée par des décisions du 15 février 2021 de l'OFPRA et du 1er mars 2022 de la CNDA et qu'il en a été de même de ses demandes de réexamen par des décisions du 27 décembre 2022 de l'OFPRA et du 14 mars 2023 de la CNDA. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté. 7. En troisième lieu, il ne ressort ni de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné de manière approfondie la situation particulière de M. C. Ce dernier ayant perdu le bénéfice de son droit au maintien sur le territoire français en application de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a pu faire l'objet d'une décision de refus de demande d'attestation d'asile. Dès lors, les moyens tirés d'un défaut de base légale de l'arrêté en litige et du défaut d'examen particulier de sa situation, révélant une erreur de droit ainsi qu'une erreur de fait doivent être écartés. 8. En quatrième lieu, M. C, entré irrégulièrement en France en 2018, est célibataire et sans enfant à charge. Ainsi qu'il a été dit précédemment ses demandes d'asile et de réexamen ont été rejetées. Enfin, il ne justifie d'aucune insertion particulière à la société française, en particulier professionnelle. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. Si M. C soutient qu'il craint d'être exposé en cas de retour dans son pays d'origine à des persécutions ou à une atteinte grave à sa vie, il ne produit à l'appui de ses allégations aucun élément probant de nature à établir qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques de mauvais traitements en Egypte. D'ailleurs, l'OFPRA et la CNDA ont refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition du greffe le 21 décembre 2023. Le magistrat désigné, signé F. Dupin Le greffier, signé M. E La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2315323_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel