TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 19 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2315327_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, Mme B A C, représentée par Me Gagey, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination, et lui a interdit d'y retourner pendant une année ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de la munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour et de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Mme A C soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une méconnaissance du droit d'être entendu ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la fixation du pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Athènes le 15 décembre 1999 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante de la République démocratique du Congo, demande l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination, et lui a interdit d'y retourner pendant une année. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 711-2 du même code : " Pour satisfaire à l'exécution d'une décision mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 700-1, l'étranger rejoint le pays dont il a la nationalité ou tout pays, autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, la République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse, dans lequel il est légalement admissible ". Aux termes du premier alinéa de son article L. 621-1 : " Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l'article L. 615-1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7 ". Et aux termes de l'article L. 621-2 : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l'étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ". 4. Il ressort de ces dispositions que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre État ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 621-1, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'État membre de l'Union Européenne d'où il provient, sur le fondement de l'article L. 621-1, soit l'obliger à quitter le territoire français, à destination d'un pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen et où il est légalement admissible, sur le fondement de l'article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagée l'autre. Toutefois, si l'étranger demande à être éloigné vers l'État membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, ou s'il est résident de longue durée dans un État membre, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet État ou de le réadmettre dans cet État. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A C est titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités grecques 13 mai 2022. Il en résulte que le préfet ne pouvait prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français, laquelle ne peut avoir pour conséquence un éloignement vers la Grèce, sans l'avoir préalablement mise en mesure de demander à être éloignée vers la Grèce, ainsi que le permettent les stipulations de l'accord franco-grec du 15 décembre 1999. Dès lors que le préfet ne fait pas valoir avoir effectivement mis Mme A C en mesure de présenter une telle demande, celle-ci est fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français dont elle fait l'objet est entachée d'une erreur de droit. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2023, en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'exécution de la présente décision implique nécessairement, en application de l'article L. 742-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de munir immédiatement Mme A C d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas et de fixer à quatre mois le délai dans lequel il devra prendre une décision sur son droit au séjour en France. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Gagey, avocate de Mme A C, d'une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gagey renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : Mme A C est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 7 décembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet devenu territorialement compétent de munir immédiatement Mme A C d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. La décision prise à l'issue de l'examen du droit au séjour de Mme A C devra intervenir dans un délai de quatre mois. Article 4 : L'État versera à Me Gagey une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans les conditions mentionnées au point 6 du présent jugement. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C, à Me Gagey et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2024. Le magistrat désigné, Signé P. DLa greffière, Signé C. Yen Pon La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
DTA_2315327_20240119
Données disponibles
- Texte intégral