TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2315327_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023, Mme C B, représentée par Me Robin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 10 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française en Macédoine du Nord lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'ascendante à charge de ressortissant français ou de son conjoint ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ; - elle n'a pas été prise après un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa qualité d'ascendante à charge ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 14 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 8 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante kosovare, demande au tribunal d'annuler la décision du 10 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française en Macédoine du Nord lui refusant un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge de ressortissant français ou de son conjoint. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La commission a rejeté le recours de Mme B au motif qu'elle ne justifiait pas de sa qualité d'ascendante à charge dès lors qu'elle ne prouvait pas être sans ressources, avoir été bénéficiaire d'une prise en charge régulière par l'un de ses enfants résidant en France ni que ce dernier disposerait des moyens suffisants pour la prendre en charge. 3. En premier lieu, il ressort des termes même de la décision attaquée, prise au visa des articles L. 311-1 et suivants, L. 426-20 et suivants et L. 423-11 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle comporte l'exposé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision aurait été prise sans avoir été précédée d'un examen particulier de la situation de Mme B. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial () ". 6. Lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est veuve depuis le 29 janvier 2015 et qu'elle n'exerce aucune activité au Kosovo. Elle doit donc être regardée comme étant sans ressources. Pour justifier de sa prise en charge par A, son fils dont l'épouse est de nationalité française, Mme B fait valoir qu'elle réside dans une maison qui appartient à ce dernier. Toutefois, elle n'apporte aucun élément susceptible d'établir la réalité de ses conditions de logement dans son pays de résidence. Par ailleurs, si ce même fils a effectué des virements à sa mère entre 2018 et 2023, ils ne sont devenus réguliers qu'en août 2022, soit peu de temps avant la demande de visa de sa mère. Enfin, Mme B produit les bulletins de son fils A pour les mois d'avril à mai 2023 faisant ressortir un revenu net variant entre 1 165 euros et 1 810 euros ainsi qu'un emploi précaire en intérim. S'il est marié à une ressortissante française, il ne justifie pas des revenus de sa conjointe. Il ressort enfin des pièces du dossier qu'il est père d'un enfant né le 12 décembre 2022 et ne peut donc, au vu des éléments précédemment relevés, être regardé comme disposant des ressources suffisantes pour accueillir sa mère et subvenir à ses besoins. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'elle ne justifiait pas de sa qualité d'ascendante à charge. 8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. La décision attaquée n'a pas pour effet d'empêcher Mme B, qui a toujours résidé au Kosovo, de rendre visite à ses enfants en France sous couvert d'un visa de court séjour ni à ses enfants de lui rendre visite dans son pays. Dès lors, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations précitées. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 11. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Paquelet-Duverger, première conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. Le rapporteur, C. RAVAUT La présidente, V. POUPINEAU La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2315327_20241108
Données disponibles
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