TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2315328_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, et des pièces, enregistrées le 30 juin 2023, la société l'équité assurances SA, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de police de revoir sa position après avoir opposé un refus à sa demande de réparation de dommages causés à son client M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. 2. Il résulte de l'instruction que par un courrier du 16 mai 2023, le préfet de police a accusé réception de la demande indemnitaire préalable présentée par la société requérante, au nom de son assuré et lui a indiqué que ladite demande a été reçue le 5 avril 2023 et qu'en l'absence de réponse au 5 juin 2023, la demande sera considérée comme rejetée. Les conclusions présentées par la société requérante étant en tout état de cause irrecevables car ne relevant pas de l'office du juge des référés mesures utiles, et dès lors que sa demande préalable indemnitaire a été rejetée implicitement, il appartient désormais à la société requérante, si elle s'y croit fondée, d'introduire une requête au fond devant le tribunal administratif tendant à obtenir l'indemnisation recherchée du préjudice subi par son client. Compte tenu de ce qui précède, la requête de la société l'équité assurance SA doit être rejetée. O R D O N N E Article 1er : La requête de la société l'équité assurances SA est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société l'équité assurances SA. Fait à Paris, le 3 juillet 2023. La juge des référés, V. C A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2315328_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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