TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2315332_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023 sous le n° 2315332, la société RATP, représentée par Me Rondeau, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative en vue de déterminer l'origine et les causes des désordres relatifs à l'effondrement d'un escalier à proximité des voies du T2 au niveau de la station de Meudon-sur-Seine localisée sur le territoire de la commune de Meudon (92190) ; 2°) d'enjoindre à l'expert le dépôt d'un pré-rapport ; 3°) de l'autoriser, à faire exécuter les mesures de sauvegarde, par des entreprises de son choix, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra. Elle soutient que : - un effondrement d'un escalier desservant l'ancienne gare SNCF surplombant les voies du T2 a été constaté ; - l'emprise du dommage concerne plusieurs propriétaires et gestionnaires et les causes de l'affaissement restent à déterminer ; - les premières investigations laissent à penser que cet effondrement ferait suite à l'affaissement d'une galerie de carrière souterraine ou d'une fuite dans le réseau d'eau exploité par la société Véolia Eau d'Ile de France ; - la mesure d'expertise est utile pour déterminer l'origine de l'effondrement, chiffrer les dommages et les responsabilités respectives ; - la mesure d'expertise est urgente afin de permettre d'engager les travaux conservatoires, de sécuriser les installations et de remettre en service la ligne de tramway T2 dans la zone dans les meilleurs délais. Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2023, la société Véolia Eau d'Ile de France représentée par Me Eskinazi conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à la condamnation de la société RATP au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun élément ne justifier l'utilité de l'expertise à son égard attendu qu'elle n'a identifié aucune fuite sur le réseau public dont elle a la charge. Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2023, la société Sncf Réseau représentée par Me de Belenet demande : 1°) à être associer à la demande de la société RATP ; 2°) de compléter la mission de l'expert ; 3°) de mettre en cause la société Véolia Eau d'Ile de France ; 4°) de réserver les dépens. Elle soutient que : - les désordres touchent aux infrastructures dont elle est propriétaire et qu'elle a intérêt à agir et à demander à ce que la mission de l'expert ne soit pas limité à l'évaluation des préjudices subis par la société RATP ; - un premier rapport d'expertise en constat diligentée par M. A a relevé une fuite persistante qui a probablement provoqué le ravinement des sols et une altération des propriétés mécaniques de la voute de cavage et qu'ainsi à ce stade, il ne peut être exclu la responsabilité de la société Véolia Eau d'Ile de France. Par un mémoire en réplique enregistré le 13 décembre 2023, la société RATP représentée par Me Rondeau : 1°) ne s'oppose pas à la demande de la société Sncf Réseau quant à la définition de la mission de l'expert ; 2°) demande la mise en cause de la société Véolia Eau d'Ile de France ; 3°) de réserver les dépens. Elle soutient que la présence de la société Véolia Eau d'Ile de France à l'expertise présente une utilité. Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2023, la Ville de Paris, ne s'oppose pas à la demande d'expertise. Par un mémoire en duplique enregistré le 15 décembre 2023, la société Véolia Eau d'Ile de France représentée par Me Eskinazi conclut aux mêmes fins et subsidiairement au rejet des demandes complémentaires de la société Sncf Réseau en formulant les protestations et réserves d'usages. Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2023, l'établissement public territorial du Grand Paris Seine Ouest représenté par Me Bodin ne s'oppose pas à la demande d'expertise et formule les protestations et réserves d'usage. La requête a été communiquée à la commune de Meudon, au conseil départemental des Hauts-De-Seine, au syndicat des Eaux d'Ile de France, à la société d'économie mixte de l'Arc de Seine (Semads), à la société Restaurant Quai de Meudon, à la société Enédis qui n'ont pas produit d'observations dans les délais impartis. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande de désignation d'un expert afin de déterminer l'étendue et les causes des désordres : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. L'expertise demandée par la société RATP qui vise à déterminer l'étendue et les causes des dommages résultant de l'effondrement d'un escalier de la gare de Meudon-sur-Seine, présente un caractère utile, et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur la participation aux opérations d'expertise : 3. La mise en cause d'une partie dans une expertise, simple mesure d'instruction ordonnée avant tout procès, ne préjuge aucunement de l'existence et de l'étendue des responsabilités des parties. Il y a donc lieu, de faire participer aux opérations d'expertise la société Véolia Eau d'Ile de France et de rejeter ses conclusions tendant à sa mise hors de cause. Sur les réserves exprimées : 4. Il n'appartient pas au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions citées au point 1 de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions présentées en ce sens ne peuvent qu'être rejetées. Sur le dépôt d'un pré-rapport : 5. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de l'expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement d'un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Il suit de là que les conclusions de la société RATP tendant à ce que l'expert établisse un pré-rapport communicable aux parties ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'autorisation de travaux : 6. Il n'appartient pas au juge des référés d'autoriser la requérante à faire exécuter les mesures de sauvegarde, par des entreprises de son choix, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra. Sur les dépens : 7. Aux termes de l'article R. 761-4 du code de justice administrative : " La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise () est faite par ordonnance du président de la juridiction, () ". 8. Il ressort de ces dispositions, que, dans le cas d'une expertise ordonnée en référé, il appartient au seul président du tribunal de désigner, par ordonnance, la partie qui assumera la charge des frais et honoraires en application du premier alinéa de l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Il n'appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne ni de la réserver pour le futur. Les conclusions des parties qui y sont relatives doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. B C, exerçant 79 Boulevard de Montmorency à Paris (75016), est désigné en qualité d'expert qui aura pour mission de : - de convoquer les parties, se rendre sur les lieux, au niveau de la station Meudon-sur-Seine localisée sur le territoire de la commune de Meudon (92190) ; - se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; - déterminer l'ampleur et l'étendue des préjudices pour les différents propriétaires et le caractère évolutif des désordres ; - indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité des ouvrages et un usage propre à leur destination ; - donner un avis sur les causes et origines de l'effondrement de l'escalier de la station Meudon-sur-Seine ; préciser si les désordres ont un lien avec l'affaissement des sols à proximité ou avec une fuite des réseaux d'eau ; en cas de causes multiples indiquer la part d'imputabilité ; - en cas d'urgence, préciser les mesures de sauvegarde, les travaux indispensables leurs coûts et leur délai de réalisation ; - d'une façon générale, recueillir tous éléments techniques et de fait et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis en cas de saisine au fond de la juridiction. L'expert pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expertise aura lieu contradictoirement en présence de la société Véolia Eau d'Ile de France. Article 3 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société RATP, à la Ville de Paris, à l'établissement public territorial du Grand Paris Seine Ouest, à la commune de Meudon, au conseil départemental des Hauts-De-Seine, à la société Sncf Réseau, à la société Véolia Eau d'Ile de France, au syndicat des Eaux d'Ile de France, à la société d'économie mixte de l'Arc de Seine (semads), à la société Restaurant Quai de Meudon, à la société Enédis et M. C, expert. Fait à Cergy-Pontoise, le 18 décembre 2023. Le juge des référés, Signé F. BEAUFAŸS La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2315332_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel