TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2315347_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023 sous le n° 2315347, la commune de Bois-Colombes demande au juge des référés : 1°) d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, afin d'apprécier l'état actuel et à venir des immeubles et ouvrages susceptibles d'être affectés par son projet de construction du complexe sportif A Jaurès à Bois-Colombes (92277) ; 2°) de réserver les dépens et les frais expertises. Elle soutient que : - des travaux de création d'un parking souterrain et d'un complexe sportif sont prévus à partir du mois de juin 2024 pour une réception finale avec livraison en mars 2026 ; - ils devront permettre la poursuite du fonctionnement habituel du centre aquatique et du gymnase actuel ; - la mesure d'expertise est utile afin de constater l'état des existants avant, pendant et après l'exécution des travaux et d'éviter tout litige ultérieur quant à l'origine des désordres susceptibles d'affecter les biens avoisinants. Vu les autres pièces du dossier Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux. / L'ordonnance désignant l'expert peut prévoir, par dérogation à l'article R. 751-3, qu'elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. / L'expert dépose un premier rapport accompagné d'un état de ses vacations, frais et débours, dès l'issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d'État, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l'expert, dans les conditions prévues par l'article R. 621-11. / La mission de l'expert peut se poursuivre, si l'ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l'a prévu, pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, à l'initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l'une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l'article R. 621-11, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 621-12. ". 2. L'expertise demandée par la commune de Bois-Colombes présente un caractère utile, et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les dépens et frais d'expertise : 3. Aux termes de l'article R. 761-4 du code de justice administrative : " La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise () est faite par ordonnance du président de la juridiction, () ". 4. Il ressort de ces dispositions, que, dans le cas d'une expertise ordonnée en référé, il appartient au seul président du Tribunal de désigner, par ordonnance, la partie qui assumera la charge des frais et honoraires en application du premier alinéa de l'article R. 621-3 du code de justice administrative. En conséquence, il n'appartient pas au juge des référés ni de réserver les dépens, ni de réserver les frais d'expertise pour le futur. O R D O N N E : Article 1er : M. A B, exerçant 56 rue Labrouste à Paris (75015), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : - de convoquer les parties, et se rendre sur le site de l'opération de travaux publics concernée, dont la requérante a indiqué la localisation 35 avenue du révérend Père D C, parcelles cadastrées Q271, Q152, Q153, Q162, Q81 à Q84 à Bois-Colombes (92277) ; - se faire communiquer tous documents ou pièce qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ; - dresser un état descriptif des immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ouvrages publics ou autres éléments de construction appartenant aux défendeurs, voisins du site de l'opération de travaux publics concernée avant et après travaux ; - dire s'il existe des désordres avant et pendant les travaux, et, dans l'affirmative, les recenser, les décrire et en préciser si, à son avis, ils présentent des dégradations inhérentes à leurs fondations, à la nature du sous-sol, à leur structure ou à leur état de vétusté ; - donner son avis sur toutes les mesures, à proposer par le maître d'œuvre de l'opération qui seraient nécessaires pour éviter toute aggravation de leur état et permettre la réalisation des travaux menés en évaluant leurs coûts et durée ; - d'une façon générale, recueillir tous éléments techniques et de fait et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis en cas de saisine au fond de la juridiction. Article 2 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Bois-Colombes, à la société Demathieu et Bard Bâtiment Idf, à la société Risk Control, à la société Si Prev, à la société Jps Controle, à la société Inddigo, à la société Enedis, à la société Grdf, à la société Suez, à la société Sfr, à la société Orange U1 Ui Hauts-de-Seine, à la société Axione - Gestion des Dt Dict et à M. B, expert. Article 4 : En application de l'article R. 532-1-1 et par dérogation à l'article R. 751-3, il appartient à la commune de Bois-Colombes de notifier cette ordonnance aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. Fait à Cergy-Pontoise, le 18 décembre 2023. Le juge des référés, Signé F. BEAUFAŸS La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2315347_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel