TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2315348_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 15 et 17 novembre 2023, Mme A, représentée par Me de Sèze, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé de son transfert aux autorités italiennes ;
3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision de transfert :
- est entachée d'une insuffisance de motivation traduisant un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2023 ;
- méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que l'entretien n'a pas été mené par une personne qualifiée au sens du droit national ;
- méconnait les dispositions des articles 23 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2023 ;
- est entachée d'une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2023 ;
- méconnait les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2023 ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et produit toutes pièces utiles au dosser.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Dupin pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux I bis et III de l'article L. 512-1, à l'article L. 556-1 et à l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dupin, magistrat désigné ;
- les observations de Me de Sèze, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ;
- les observations de Mme A ;
- le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 6 décembre 2023, a été produite par le conseil de Mme A et n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 2 février 1994, est entrée irrégulièrement sur le territoire français et s'y est maintenue sans être munie des documents et visas exigés par les textes en vigueur. Le 4 aout 2023, elle a déposé une demande d'asile et a été placée en procédure dite " Dublin ". La demande de prise en charge adressée aux autorités italiennes le 4 aout 2023, a été implicitement acceptée le 5 octobre 2023. Par un arrêté du 8 novembre 2023, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités italiennes.
Sur l'aide juridictionnelle :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président) ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative ".
4. L'arrêté litigieux, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle de la requérante, vise les textes dont il est fait application, notamment le règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Il indique, en particulier, que Mme A est entrée irrégulièrement sur le territoire français, qu'elle a franchi irrégulièrement la frontière italienne dans la période précédant les 12 mois du dépôt de sa première demande d'asile, préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. Il précise, en outre, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté. Il ne ressort en outre ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation individuelle de la requérante. Le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle doit donc également être écartés.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des mentions de l'arrêté en litige ni des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle préalablement à son édiction, la circonstance qu'elle est enceinte, au reste établie par un certificat de grossesse rédigée postérieurement à la date de la décision attaquée, n'étant pas de nature à caractériser un tel défaut. Le moyen qui en est tiré doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () " Et aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Toute personne relevant de l'article 9, paragraphe 1 () est informée par l'État membre d'origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend : a) de l'identité du responsable du traitement au sens de l'article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) no 604/2013, conformément à l'article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les États membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ; c) des destinataires des données ; d) dans le cas des personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1 () de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; e) de son droit d'accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l'objet d'un traitement illicite soient effacées (). 2. Dans le cas de personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1 (), les informations visées au paragraphe 1 du présent article sont fournies au moment où les empreintes digitales de la personne concernée sont relevées (). 3. Une brochure commune, dans laquelle figurent au moins les informations visées au paragraphe 1 du présent article et celles visées à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 est réalisée conformément à la procédure visée à l'article 44, paragraphe 2, dudit règlement. / La brochure est rédigée d'une manière claire et simple, et dans une langue que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend (). ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d'asile si celui-ci est analphabète. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les brochures dites " A " et " B ", intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui comprennent l'ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à Mme A le 4 août 2023 en langue française, comprise par l'intéressée, comme en atteste sa signature apposée sur la première page de chacune des brochures. Si elle soutient que la production par le préfet de la seule première page de chacune de ces brochures ne permet pas de démontrer qu'elles lui auraient été remises dans leur intégralité, elle n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les mentions portées sur ces documents, revêtus de l'indication de la date de remise et de sa signature, qui attestent de leur communication intégrale, la requérante ayant par ailleurs certifié avoir reçu l'information sur les règlements communautaires au cours de l'entretien qui lui a été accordé le même jour en préfecture. Au demeurant, Mme A a attesté avoir compris la procédure mise en œuvre au cours de l'entretien dont elle a bénéficié en préfecture. Enfin, si elle soutient qu'elle n'a pas été destinataire du guide du demandeur d'asile, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie dès lors que l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'impose pas la remise de ce guide au demandeur d'asile placé sous procédure Dublin. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé l'intéressé d'une garantie.
9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A a bénéficié d'un entretien individuel réalisé à la préfecture du Val-d'Oise le 4 août 2023. Aucun élément du dossier ne permet d'établir que cet entretien individuel n'aurait pas eu lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité, ni qu'il aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national, le résumé de cet entretien mentionnant au contraire que celui-ci a été " conduit par un agent qualifié de la préfecture du Val-d'Oise ", sans que l'intéressée ne présente d'élément de nature à contredire ces mentions. Aucune disposition du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 n'exige d'ailleurs que cet agent mentionne son nom, ses initiales ou sa qualité sur le document résumant l'entretien, ni qu'il signe ce document. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que M. A, qui a signé le compte-rendu de cet entretien individuel sans réserve, aurait été privée d'une garantie prévue par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 603/2013 () / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale () ". Aux termes de l'article 25 du même règlement : " 1. L'Etat membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. () ".
11. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la consultation du fichier " Eurodac " qui a permis de constater que les empreintes digitales de Mme A avaient précédemment été enregistrées par les autorités italiennes a été effectuée le 12 juillet 2023. D'autre part, le préfet du Val-d'Oise produit la requête aux fins de reprise en charge adressée le 4 août 2023 aux autorités italiennes qui ont implicitement acceptée la prise en charge de l'intéressée le 5 octobre 2023. Il en résulte que le préfet du Val-d'Oise établit la régularité de la procédure de reprise en charge qu'il a initiée conformément aux dispositions de l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de reprise en charge de l'intéressée par les autorités italiennes doit ainsi être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) no 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. () ".
13. Il ressort des pièces du dossier et des termes de l'arrêté en litige que Mme A, selon ses déclarations, a franchi irrégulièrement la frontière italienne le 11 juillet 2023 en provenance d'un Etat tiers et qu'elle a déposé une demande d'asile en France le 4 août 2023, soit dans le délai de douze mois à compter du franchissement irrégulier de la frontière extérieure de l'union européenne. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige ne mentionnerait pas le critère de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et méconnaitrait les dispositions de l'article 13 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Dès lors, le moyen doit être écarté.
14. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d'asile. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
15. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la requérante n'établit ni que sa demande d'asile n'a pas été enregistrée par les autorités italiennes, ni qu'elle ne sera pas examinée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni qu'il existerait des défaillances systématiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie, les allégations en ce sens demeurant trop générales et trop peu circonstanciées pour utilement contester la décision en litige sur ce point, ni enfin que les autorités italiennes la renverront en Guinée sans réel examen des risques auxquels elle serait exposée. Si la requérante fait valoir qu'elle est enceinte, elle n'établit nullement que sa grossesse ne peut faire l'objet d'un suivi adapté en Italie. En outre, le règlement du 26 juin 2013 qui a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d'asile, ne leur permet toutefois pas de choisir, parmi les États membres, celui qui sera responsable de cet examen. Par suite, et alors que la requérante ne fait valoir aucune circonstance particulière susceptible de déroger au critère de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n°604/2013. Ce moyen doit ainsi être écarté.
16. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle est accordé, à titre provisoire, à Mme A.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
F. Dupin La greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2315348_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel