TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2315350_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023, Mme B, représentée par Me de Lespinay, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 20 juillet 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en tant que salariée, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa demande de visa, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et celle de l'agence AXA Mauriac qui se propose de l'employer ; compte tenu de la situation de sous-effectif de cette agence, ses dirigeants, M. et Mme A, n'ont pu prendre de congés depuis 2017, et Mme A a dû repousser plusieurs fois une intervention chirurgicale que son état nécessite alors que, par ailleurs, son époux présente un état de surmenage ; ayant terminé son master en droit, elle doit pouvoir intégrer rapidement son poste, la date de début de son contrat étant prévue au 1er juillet 2023 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; * elles entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son profil est en parfaite adéquation avec le poste proposé, lequel n'a pu être pourvu en dépit des annonces publiées par Pôle emploi ; elle justifie d'une autorisation de travail ; il n'existe aucun élément dans son parcours en faveur d'une volonté migratoire ; le besoin de recrutement de l'agence AXA Mauriac est démontré ; elle a communiqué des informations fiables et complètes pour justifier de l'objet et des conditions de son séjour, notamment de ses conditions d'hébergement. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 août 2023 sous le numéro 2311944 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 octobre 2023 à 14 h 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me de Lespinay, représentant Mme B, qui reprend ses écritures à la barre et insiste d'une part, sur l'urgence à statuer, la bonne santé financière de l'agence AXA Mauriac n'étant due qu'à l'investissement de ses dirigeants, lesquels présentent un état d'épuisement, d'autre part, sur l'adéquation entre le profil de la requérante et le poste proposé, qui nécessite des connaissances juridiques, équivalentes au niveau de la licence, la circonstance que l'intéressée n'ait pas obtenu son master étant ainsi sans incidence sur la cohérence entre l'emploi envisagé et son parcours académique ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer qui s'en rapporte à ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 20 juin 2023, Mme B, ressortissante ivoirienne née le 21 décembre 2000, a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec M. A, agent général AXA France, en vue d'occuper le poste de collaboratrice d'agence à dominante commerciale, à compter du 1er août 2023, au sein de l'agence AXA de Mauriac. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en tant que salariée, a, à son tour, implicitement refusé de lui délivrer le visa sollicité. Sur l'étendue du litige : 2. Le 25 octobre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a expressément rejeté le recours de Mme B, formé contre la décision du 20 juillet 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en tant que salariée. Cette décision a nécessairement procédé au retrait de la décision implicite née du silence gardé par cette commission à la suite du recours formé devant elle, le 9 août 2023. Par suite, les conclusions de Mme B à fin de suspension doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 25 octobre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 5. Il résulte de l'instruction que l'agence AXA Mauriac est confrontée à de graves difficultés de recrutement comme les autres acteurs locaux de ce secteur d'activité, et ne parvient ainsi pas à recruter de collaborateur, en dépit de la publication récente d'annonces à cette fin, et d'un niveau d'activité nécessitant une augmentation de ses effectifs. En outre, il ressort des certificats médicaux produits à l'instance que cette situation préjudicie à l'état de santé de M. A, agent général d'assurance AXA de l'agence Mauriac et contraint Mme A, qui travaille également dans l'agence, à reporter une intervention chirurgicale. Enfin, il n'est pas contesté que Mme B est actuellement sans emploi dans son pays d'origine, et dans l'attente de pouvoir exercer les fonctions proposées par l'agence AXA Mauriac, depuis le 1er août 2023. Au regard de ces éléments et dans les circonstances particulières de l'espèce, la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts de l'agence AXA Mauriac, de M. et Mme A et à ceux de la requérante pour que la condition d'urgence, prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, soit regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 6. Au regard de l'adéquation entre le profil de Mme B et celui recherché par l'agence AXA Mauriac, tel qu'il est notamment décrit dans l'annonce publiée par Pôle emploi le 25 avril 2023, le moyen invoqué par l'intéressée, à l'appui de sa demande de suspension et tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation, est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 25 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours exercé contre la décision du 20 juillet 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Abidjan ont refusé de délivrer à Mme B un visa de long séjour en tant que salariée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. L'exécution de la présente ordonnance implique d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de long séjour de Mme B, dans un délai de dix jours, à compter de sa notification. Sur les frais liés à l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 25 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours exercé contre la décision du 20 juillet 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Abidjan ont refusé de délivrer à Mme B un visa de long séjour en tant que salariée, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de long séjour de Mme B, dans un délai de 10 jours, à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 16 novembre 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2315350
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2315350_20231116
Données disponibles
- Texte intégral