TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2315351_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, M. A B, représenté par Me Marmin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, ainsi qu'un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour sous réserve de la complétude de son dossier, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la condition de l'urgence est remplie ; - la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et demande, en cas d'injonction de statuer sur sa demande, que le délai soit porté à trois mois. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, né le 29 décembre 1989, déclare être arrivé en France le 5 juillet 2019 et y résider depuis lors de manière continue sans titre de séjour. Il a sollicité le 22 février 2023 son admission exceptionnelle au séjour en adressant un formulaire de demande accompagné de pièces justificatives. N'étant pas parvenu à obtenir le rendez-vous qu'il sollicitait auprès du service des étrangers de la préfecture de police, M. B demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui fixer un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer un récépissé. Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Si, dans le cadre d'un " téléservice ", l'étranger, après avoir déposé son formulaire de demande et les pièces justificatives exigées, établit ne pas avoir été convoqué dans un délai raisonnable, en dépit de plusieurs relances auprès des services de la préfecture, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de l'absence de convocation sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction que M. B a sollicité le 22 février 2023 son admission exceptionnelle au séjour en adressant un formulaire de demande accompagné de pièces justificatives. Il a ainsi sollicité le 23 février 2023 un rendez-vous au moyen de la messagerie dédiée mise en place par la préfecture de police, mais n'a reçu à ce jour aucune convocation à un rendez-vous. Si, pour justifier l'urgence à obtenir une mesure du juge des référés, il se prévaut de ce que l'absence de convocation à un rendez-vous suite à sa demande déposée le 22 février 2023, le place dans une situation précaire anormalement longue du fait de l'irrégularité de sa situation, il résulte toutefois de l'instruction que le requérant se trouve en situation irrégulière au regard du séjour depuis juillet 2019, et qu'il ne justifie d'aucune circonstance particulière au regard de la date de sa demande de titre de séjour, impliquant que sa première demande soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la mesure sollicitée. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. Quant à la condition d'utilité, elle ne peut pas davantage être regardée comme remplie dès lors que le requérant ne justifie pas avoir relancé la préfecture avant le dépôt de sa requête en référé devant le tribunal. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B, tendant à ordonner au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous ainsi qu'un récépissé, doivent être rejetées, comme doivent être rejetées ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 19 septembre 2023. La juge des référés, A. PERRIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2315351_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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