TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2315351_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Hug, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai de trois semaines à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser, en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, à son conseil, ou, à défaut, à lui-même, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision en litige a été signée par un autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il remplit les conditions prévues par les articles L. 424-3 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant bangladais, né le 15 novembre 2002, est entré en France le 3 avril 2023 muni d'un visa. Le 9 mai 2023 il a sollicité la délivrance d'une carte de résident. Le silence du préfet des Hauts-de-Seine sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet dont il demande l'annulation. 2. En premier lieu, la décision attaquée portant refus de délivrance d'une carte de résident de M. A est une décision implicite, révélée par le silence de l'autorité administrative à laquelle la demande a été formulée. Le refus implicite opposé à la demande formulée par le requérant est réputé avoir été pris par le préfet des Hauts-de-Seine auquel elle a été adressée. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. " Aux termes de l'article L. 424-3 du même code : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () / 3o Ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou qui entrent dans les prévisions de l'article L. 421-35 ; ". Aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale :/ () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire./ () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ". 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C A, père de M. B A, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision datée de 2015 et a obtenu une carte de résident à ce titre valable du 8 juin 2017 au 7 juin 2027. Une demande de réunification a été enregistrée au bénéfice du requérant le 24 janvier 2021, soit avant son dix-neuvième anniversaire. Si l'intéressé est ensuite arrivé sur le territoire français le 3 avril 2023 muni d'un visa, à la date de sa demande de carte de résident, le 9 mai 2023, il était âgé de vingt ans et ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L. 424-3 précitées permettant de bénéficier d'une carte de résident délivrée aux enfants mineurs résidant sur le territoire français avec leur parent réfugié. Il s'ensuit qu'en prenant la décision attaquée le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard de ces dispositions. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Saïh, première conseillère, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. La rapporteure, Signé S. Cuisinier-HeisslerLe président, Signé T. BertonciniLa greffière, Signé N. Magen La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2315351_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel