TA952ème Chambre2ème Chambre
TA95 · 2ème Chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2315353_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 novembre 2023 et le 6 juin 2024, M. B A D, représenté par Me Attal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il a été édicté à l'issue d'une procédure irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 22 février 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Froc, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant tunisien né le 19 septembre 1984, entré en France le 10 septembre 2010 selon ses déclarations, a sollicité le 28 février 2023 son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A D demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A D. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, / l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 (). ". 4. D'une part, M. A D soutient qu'il réside de façon permanente sur le territoire français depuis treize années. Toutefois, en se bornant à produire des documents épars qui ne couvrent que très partiellement les années 2014 à 2018, le requérant n'établit pas, ainsi que l'a relevé le préfet, sa présence ininterrompue en France au cours desdites années ni, par conséquent, sa résidence habituelle sur le territoire national depuis au moins dix ans. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise se serait abstenu à tort de saisir la commission du titre de séjour doit être écarté. 5. D'autre part, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers est donc, dans cette mesure, inopérant. 6. Enfin, il ressort de ce qui a été dit au point 4 que M. A D ne démontre pas une présence ancienne et stable sur le territoire français. En outre, il ressort des termes de la décision attaquée, sans que cela ne soit contesté par le requérant, qu'il dispose d'attaches familiales en Tunisie, pays dans lequel il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 26 ans. Par ailleurs, si M. A D fait état de son insertion professionnelle, il ne justifie que d'une attestation d'un emploi à durée déterminée et de bulletins de paie de juillet à décembre 2022 et ne fait état, au demeurant, d'aucun motif exceptionnel au regard de son expérience et de ses qualifications, de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour. Enfin, le requérant ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française depuis son entrée sur le territoire français. Dans ces conditions, en refusant de l'admettre au séjour par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. A D au regard de ces dispositions. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application des dispositions et stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. M. A D soutient avoir ancré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Toutefois, d'une part, M. A D allègue sans l'établir, " entretenir une relation " depuis huit ans avec sa compagne, Mme C, et participer à l'éducation de la fille de celle-ci. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été dit aux points 5 et 6 que M. A D, qui a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans en Tunisie et y dispose encore d'attaches familiales, ne démontre pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Enfin, il n'est pas contesté que M. A D s'est maintenu sur le territoire français malgré deux précédentes mesures d'éloignement en date du 14 avril 2014 et 22 janvier 2017. Ainsi, et alors que rien ne s'oppose à ce que M. A D poursuive normalement sa vie à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 16 octobre 2023 doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A D et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Huon, président ; M. Viain, premier conseiller ; Mme Froc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. La rapporteure, signé E. FROC Le président, signé C. HUON La greffière, signé A. TAINSA La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2315353_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel