TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2315376_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande, enregistrée le 26 décembre 2022, et des mémoires enregistrés le 4 juillet 2023 et le 4 octobre 2023, La Cimade, service œcuménique d'entraide, demande au tribunal administratif de Paris d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement définitif n° 1908685/5-2 du 14 octobre 2021 par lequel le tribunal a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui communiquer, dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement, les données statistiques relatives aux procédures de transfert de demandeur d'asile en application du règlement dit " A " pour les années 2017 et 2018, à savoir : le nombre de personnes ayant reçu une attestation de demande d'asile portant la mention " A " lors de l'enregistrement de leur demande, par préfecture et par nationalité ; le nombre de saisines et d'accords par préfecture et par Etat membre saisi ; le nombre de décisions de transfert prises à l'encontre des demandeurs d'asile en application des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par préfecture et par nationalité ; le nombre de transferts exécutés par préfecture, par nationalité et par Etat membre saisi ; le nombre de prolongations du délai de transfert par préfecture, par nationalité et par Etat membre saisi ; le nombre de personnes dont la demande a été " requalifiée " par préfecture, par nationalité et par Etat membre saisi, et, enfin, le nombre de personnes faisant l'objet d'un constat de l'autorité administrative, tel que prévu par les dispositions du III de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par préfecture, par nationalité et par motif. Elle soutient que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas exécuté le jugement n° 1908685/5-2 du 14 octobre 2021, dès lors que lui ont pas été communiqués le nombre de personnes ayant reçu une attestation de demande d'asile portant la mention " A " lors de l'enregistrement de leur demande par préfecture et par nationalité, le nombre de décisions de transfert prises à l'encontre des demandeurs d'asile en application des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par préfecture et par nationalité, le nombre de prolongations du délai de transfert par préfecture, par nationalité et par Etat membre saisi et le nombre de personnes dont la demande a été " requalifiée " par préfecture, par nationalité et par Etat membre saisi, et, enfin, le nombre de personnes faisant l'objet d'un constat de l'autorité administrative, tel que prévu par les dispositions du III de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par préfecture, par nationalité et par motif. Par une ordonnance en date du 28 juin 2023, le président du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la demande. Il soutient que : - la demande présentée par la Cimade à l'occasion de sa demande d'ouverture d'une procédure juridictionnelle ne tend pas à l'édiction de mesures strictement nécessaires à l'exécution du jugement n° 1908685/5-2 du 14 octobre 2021, mais prend la forme d'une nouvelle demande dont l'objet est distinct de celui tranché par ledit jugement ; - le jugement a été entièrement exécuté, le ministre n'ayant communiqué que les données qu'il lui était possible d'extraire sans charge déraisonnable. Par une ordonnance du 5 octobre 2023, la clôture d'instruction a été reportée au 1er novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hélard, rapporteur, - et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 921-6 du code de justice administrative : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / Toutefois, à l'expiration de ce délai de six mois, lorsque le président estime que les diligences accomplies sont susceptibles de permettre, à court terme, l'exécution de la décision, il informe le demandeur que la procédure juridictionnelle ne sera ouverte, le cas échéant, qu'à l'expiration d'un délai supplémentaire de quatre mois. / Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. " 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement (), la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement () dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 3. Les articles L. 311-1 et L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) n'imposent pas à l'administration d'élaborer un document dont elle ne disposerait pas pour faire droit à une demande de communication. En revanche, constituent des documents administratifs au sens de ces dispositions les documents qui peuvent être établis par extraction des bases de données dont l'administration dispose, si cela ne fait pas peser sur elle une charge de travail déraisonnable. 4. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir avoir communiqué les données demandées par extraction des bases de données à sa disposition. En revanche, le ministre soutient ne pas être en mesure de communiquer le nombre de personnes ayant reçu une attestation de demande d'asile portant la mention " A " lors de l'enregistrement de leur demande par préfecture et par nationalité, le nombre de décisions de transfert prises à l'encontre des demandeurs d'asile en application des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par préfecture et par nationalité, le nombre de prolongations du délai de transfert par préfecture, par nationalité et par Etat membre saisi et le nombre de personnes dont la demande a été " requalifiée " par préfecture, par nationalité et par Etat membre saisi, et, enfin, le nombre de personnes faisant l'objet d'un constat de l'autorité administrative, tel que prévu par les dispositions du III de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par préfecture, par nationalité et par motif, dès lors que, jusqu'en 2018, les préfectures n'assuraient pas un suivi homogène de ces données, et que, à défaut de suivi de ces données au niveau départemental et de remontées de celles-ci au ministère, l'extraction et l'analyse de ces données constitueraient une charge déraisonnable pour l'administration. 5. Dans ces conditions, le jugement n° 1908685/5-2 du 14 octobre 2021 doit être regardé comme ayant été exécuté. D E C I D E : Article 1er : La demande de l'association la Cimade, service œcuménique d'entraide est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Cimade, service œcuménique d'entraide et au ministre de l'intérieur et des outre-Mer. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Hélard, conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 14 décembre 2023. Le rapporteur, R. Hélard Le président, L. Gros La greffière, C. Chakelian La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2315376
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2315376_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel