TA954ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)
TA95 · 4ème Chambre (JU) — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2315378_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 14 novembre 2023, 5 juin 2024 et 20 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Decamps, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 3 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, l'effacement de l'enregistrement du stage de récupération de points du 30 et 31 Janvier 2019, précédemment enregistré, par courrier REF 47 du 19 février 2019, ainsi que la décision implicite refusant d'enregistrer le stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi les 30 septembre et 1er octobre 2022 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer de restituer les points obtenus suite à la participation de stages dans le cadre de l'article L223-6 du code de la route, sur le permis de conduire, dans un délai de 1 mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteuse publique a été dispensée, sur sa proposition, par le président de la 4ème chambre de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Sur l'étendue du litige : 1. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la décision 48SI contestée a été retirée à la suite du retrait de la décision de retrait de point consécutif à l'infraction du 19 janvier 2021 et de la transmission de l'attestation de suivi d'un stage de sensibilisation aux causes et accidents de la route effectué les 30 septembre et 1er octobre 2022. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision 48SI du 3 juin 2023 sont sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 2. Il résulte du relevé d'information intégral produit par le ministre de l'intérieur qu'antérieurement à l'introduction de la requête, le permis de conduire a fait l'objet d'une reconstitution totale de points le 11 juin 2022 en application des dispositions de l'article L.223- 6 du code de la route. Dès lors, les conclusions dirigées contre les décisions de refus d'enregistrement des stages suivis les 30 et 31 janvier 2019 et 12 et 13 février 2019 sont irrecevables. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B dirigées contre la décision 48SI du 3 juin 2023. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025. Le magistrat désigné, signé G. C La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2315378_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel