TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2315382_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande, enregistrée le 9 septembre 2022, et un mémoire enregistré le 15 octobre 2023, la société EcoDDS, représentée par Me Grinfogel, demande au tribunal administratif de Paris d'enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement définitif n° 2010606/5-2 du 28 avril 2022, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les documents demandés ne lui ont pas été communiqués. Par une ordonnance en date du 28 juin 2023, le président du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au non-lieu à statuer. Il soutient avoir exécuté le jugement n° 2010606/5-2 du 28 avril 2022. Un mémoire, pour la société EcoDDS, enregistré le 26 novembre 2023, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hélard, rapporteur, - et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 921-6 du code de justice administrative : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / Toutefois, à l'expiration de ce délai de six mois, lorsque le président estime que les diligences accomplies sont susceptibles de permettre, à court terme, l'exécution de la décision, il informe le demandeur que la procédure juridictionnelle ne sera ouverte, le cas échéant, qu'à l'expiration d'un délai supplémentaire de quatre mois. / Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. " 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement (), la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement () dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 3. Il résulte de l'instruction que le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, par un courrier remis à la société requérante le 16 novembre 2023, a communiqué 34 correspondances entre ses services et l'association AMORCE, au cours de la période du 1er janvier 2019 au 24 juillet 2019, concernant la société requérante ou la filière de l'article L. 541-10-4 du code de l'environnement, ou les producteurs soumis à l'article L. 541-10-4 du même code. En outre, elle a versé la somme mise à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à la société requérante, qui a accusé réception du paiement le 22 août 2023. Le jugement n° 2010606/5-2 du 28 avril 2022 ayant été exécuté, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'exécution de la société requérante. 3. La société EcoDDS ayant dû engager une action en exécution, pour laquelle elle était représentée, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'exécution du jugement n° 2010606/5-2 du 28 avril 2022. Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à la société EcoDDS en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société EcoDDS et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Hélard, conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 14 décembre 2023. Le rapporteur, R. Hélard Le président, L. Gros La greffière, C. Chakelian La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2315382_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel