TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2315382_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Boudjellal, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence de dix ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence, présumée dès lors qu'il s'agit d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour, est en l'espèce remplie dès lors qu'elle risque la perte de son emploi ; - sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés de ce qu'elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière et est insuffisamment motivée, méconnaît les stipulations de l'alinéa 3 de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, est entachée d'un vice de procédure, à défaut d'une saisine de la commission du titre de séjour, alors qu'elle réside sur le territoire français depuis plus de 46 ans, et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable dès lors que le recours au fond contre la décision attaquée est tardif. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 22 décembre 2023 sous le numéro 2315383 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 11 janvier 2024 en présence de Mme Goossens, greffière, Mme C a lu son rapport et entendu les observations de Me Boudjellal, représentant Mme B, qui reprend les moyens soulevés dans ses écritures et ajoute que la requête est recevable, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'établissant pas avoir informé l'intéressée, qu'il a munie le 17 janvier 2023 d'un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 17 juillet 2023, de la naissance d'une décision implicite de rejet au terme d'un silence gardé quatre mois sur sa demande et du délai de deux mois dont elle disposait, à compter de la naissance de la décision implicite de rejet de sa demande, pour introduire un recours tendant à l'annulation de cette décision. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne, entrée en France en 1977 selon ses déclarations était titulaire, en dernier lieu, d'un certificat de résidence algérien de dix ans, valable jusqu'au 25 mars 2023. Elle a déposé, le 17 janvier 2023, une demande de renouvellement de son titre de séjour, et a été mise en possession d'un récépissé de sa demande valable jusqu'au 17 juillet 2023. Mme B demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " En ce qui concerne la recevabilité de la requête : 3. Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation ". 4. Si le préfet fait valoir que la requête tendant à l'annulation de la décision contestée a été présentée tardivement au regard des exigences de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un accusé de réception comportant les indications relatives aux voies et délais de recours exigées par la réglementation aurait été transmis à Mme B conformément à l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration. La fin de non-recevoir fondée sur l'article R. 421-2 du code de justice administrative doit donc être écartée. En ce qui concerne la condition d'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. 6. En l'espèce, la demande formée par Mme B porte sur le renouvellement d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. La présomption d'urgence dont bénéficie de ce fait la requérante, qui, de surcroît, est menacée, du fait de la décision attaquée, de perdre l'emploi qu'elle occupe dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, n'est pas contestée en défense. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision : 7. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de la méconnaissance du 3ème alinéa de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales apparaissent de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 8. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative sont réunies. Il y a donc lieu de suspendre l'exécution de la décision rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme B, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Sur les conclusions à fins d'injonction : 9. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à Mme B une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai qu'il convient de fixer à quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision litigieuse. Sur les frais de l'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N N E: Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de procéder au renouvellement du certificat de résidence de Mme B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travailler, dans les conditions mentionnées au point 9. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 12 janvier 2024. La juge des référés, Th. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2315382_20240112
Données disponibles
- Texte intégral