TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2315392_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 octobre 2023 et 31 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Tchaméni, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision née le 9 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 13 septembre 2023 de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité, ainsi que cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de sa demande de visa, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées ne sont pas suffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen ; - le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la condition relative à ses ressources est remplie, dès lors qu'elle produit une attestation de virement irrévocable de 7 380 euros et qu'elle dispose d'un hébergement ; - " elle a respecté la procédure de demande de visa et a suivi toutes les démarches imparties à la procédure Campus France, de sorte que sa demande de visa aurait dû être accueillie ". Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante camerounaise, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante auprès de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 13 septembre 2023. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 9 décembre 2023, laquelle, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée à la décision consulaire. Mme B doit donc être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette seule décision de la commission de recours. 2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". 3. Il résulte de ce qui a été dit aux points 1 et 2 du présent jugement que, la décision de la commission de recours s'étant substituée à la décision de l'autorité consulaire du 13 septembre 2023, les moyens de la requête doivent être écartés comme étant inopérants en tant qu'ils sont dirigés contre cette décision consulaire. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes des dispositions de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. Par ailleurs, aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ". Il résulte de ces dispositions que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée, aux visas des articles L. 422-1, L. 422-2 et L. 422-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des dispositions de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016, sur le même motif de fait que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa, sollicité pour études, à d'autres fins, notamment migratoires. Un tel motif la met à même de contester utilement le refus de visa pris à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dont serait entaché la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée n'aurait pas été précédée d'un examen de la situation personnelle de l'intéressée. 7. En quatrième lieu, le point 2.4 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire " indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressée sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, titulaire d'un baccalauréat littéraire obtenu en 2018, a été admise en formation de " MBA 1ère année de droit des affaires " au sein de l'établissement MBA ESG Paris, situé à Paris, pour l'année universitaire 2023/2024. La requérante, qui démontre par ailleurs avoir effectué un stage au sein de la sous-direction des affaires juridiques de la société " Construction Carrosserie Menuiserie Métallique SA " au Cameroun, établit avoir obtenu en 2021 une Licence de droit, parcours " Common Law ", ainsi qu'un Master de droit des affaires, parcours " Business Corporate and Finance Law " délivré par l'université de Douala. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que les études envisagées en France par Mme B ne seraient pas en cohérence avec son parcours académique antérieur. Dans ces conditions, et alors que le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne produit pas en défense d'éléments susceptibles de caractériser un tel motif, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Toutefois, l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 10. Pour justifier de la légalité de la décision attaquée, le ministre de l'intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué à la requérante, que Mme B ne justifie pas de ressources suffisantes pour le financement de son séjour en France, dès lors qu'elle doit encore s'acquitter de frais de scolarité s'élevant à 9 900 euros. 11. L'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 participe de la transposition de cette même directive. Le point 2.2 de cette instruction, intitulé " L'étranger doit justifier qu'il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études " indique : " L'étranger doit apporter la preuve qu'il dispose de moyens d'existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l'ensemble de la période concernée, au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019. ". 12. Si, pour justifier de ses moyens de subsistance pendant son année d'études en France, Mme B produit une attestation de virement irrévocable aux termes de laquelle la somme de 7 380 euros a été reçue et bloquée sur un compte ouvert en France à son nom et précisant par ailleurs que la somme de 615 euros sera débloquée mensuellement en sa faveur durant toute son année scolaire, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'alors que les frais de scolarité annuels pour la première année de MBA s'élèvent à 9 900 euros, l'intéressée n'a justifié s'être acquittée, à la date du 30 mai 2023, que du versement d'un acompte de 3 000 euros, le montant de son loyer en France s'élevant par ailleurs à la somme de 570 euros par mois. Si Mme B soutient qu'elle sera prise en charge par sa mère, laquelle exerce au Cameroun la profession d'avocate, elle ne démontre pas que celle-ci justifierait des ressources suffisantes pour le faire en se bornant à produire un unique relevé bancaire faisant état d'un compte crédité au 25 juillet 2023 à hauteur de 13 041 026 francs CFA, soit 19 691 euros, sans préciser les charges auxquelles l'intéressée doit faire face. Par suite, et alors que la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle remplit toutes les conditions matérielles de séjour auxquelles la délivrance du visa sollicité est subordonnée, il y a lieu de procéder à la substitution de motifs sollicitée par le ministre, laquelle ne prive la requérante d'aucune garantie. 13. En dernier lieu, la circonstance que la requérante aurait respecté la procédure de demande de visa et aurait suivi toutes les démarches imparties à la procédure " Campus France " est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024. Le rapporteur, P. TEMPLIER La présidente, M. LE BARBIER La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2315392_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel