TA752e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.Satisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2315395_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023 M. A B, représenté par Me Cabot demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ; 4°) si la demande d'aide juridictionnelle est accordée, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît son droit d'être entendu ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée examen d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; - la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Halard en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Halard a été entendu au cours de l'audience publique tenue, en présence de M. Boucher, greffier d'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan, né en 2003, déclare être entré en France le 28 juillet 2021. Sa demande de protection internationale a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 juin 2022, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 5 avril 2023. Par un arrêté du 9 juin 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de son article L. 542-1 : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de son article L. 542-2 : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () 2° Lorsque le demandeur : () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; / c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen () ". Aux termes de son article L. 531-24 : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : () 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n'est pas irrecevable () ". Aux termes son article L. 531-41 : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'un demandeur d'asile ayant déposé une première demande de réexamen qui n'a pas fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité de la part de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a le droit de se maintenir sur le territoire français. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a formé une première demande de réexamen de sa demande de protection au plus tard le 22 mai 2023. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande par une décision du 10 juillet 2023, notifiée le 17 juillet 2023. A la date de la décision attaquée, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'avait ainsi pas encore statué sur la première demande de réexamen de M. B. Dès lors, le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français du préfet de police du 9 juin 2023, ainsi que, par voie de conséquence la décision fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa nouvelle version applicable à la date du présent jugement : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. " 8. Le présent jugement implique nécessairement que M. B se voit délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il y a par suite lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à ces diligences dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, ainsi qu'il a été dit au point 2, d'admettre provisoirement M. B à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cabot de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B. D E C I D E : Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 9 juin 2023 du préfet de police est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A B. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A B à l'aide juridictionnelle et que Me Cabot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Cabot, avocat de M. A B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A B. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Cabot et au préfet de police. Copie sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. Le magistrat désigné, G. HALARDLe greffier, R. BOUCHER La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2315395_20230926