TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 11 mars 2024
- ECLI
- DTA_2315398_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 décembre 2023 et le 1er mars 2024, Mme A B, représentée par Me Tordo, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer le certificat de résidence algérien valable du 30 novembre 2022 au 29 novembre 2023 portant la mention étudiant-élève afin qu'elle puisse renouveler son titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve dans une situation précaire qui l'expose au risque de perdre ses droits ; ainsi, cette situation porte atteinte aux droits élémentaires des ressortissants étrangers ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que la délivrance de son certificat de résidence algérien valable du 30 novembre 2022 au 29 novembre 2023 lui permettra de faire une demande de renouvellement de son titre de séjour et de poursuivre ses études ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que Mme B a été convoquée par les services de la préfecture du Val-de-Marne le 22 février 2024 afin de retirer son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Cayla, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Il résulte de l'instruction que la préfète du Val-de-Marne a convoqué Mme B le 22 février 2024 afin de lui délivrer son titre de séjour. Par suite, les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme 800 euros à verser à Mme B au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B aux fins d'injonction et d'astreinte.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Montreuil, le 7 mars 2024.
La juge des référés,
F. Cayla
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 11 mars 2024
Référence
DTA_2315398_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA