TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 11ème chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2315398_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 octobre 2023 et 24 février 2024, M. B A, représenté par Me Saedi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 26 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 23 mai 2023 de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de membre de famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande de délivrance de visa dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle ne procède pas d'un examen sérieux de sa situation ;
- elle procède d'une erreur de droit et d'une appréciation manifestement erronée des actes d'état civil produits, qui établissent son identité et le lien de filiation avec son père ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés, et que la décision pouvait être également fondée sur les motifs tirés de ce que, d'une part, le lien familial entre le demandeur et le réunifiant est rompu, d'autre part, la demande de réunification familiale n'a été sollicitée au profit de M. B A qu'en janvier 2023, soit quatorze ans après le départ d'Afghanistan du réunifiant et, enfin, M. C A a reconstitué une cellule familiale en France.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant afghan, né le 4 mai 1982, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la commission nationale du droit d'asile du 7 février 2012. M. B A, né le 23 juin 2004, son fils allégué, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran), en qualité de membre de famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Par une décision du 23 mai 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 26 août 2023, dont M. B A demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ". Aux termes de l'article D. 312-8-1 du même code : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ".
3. En application des dispositions précitées de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui se substitue à celle de l'autorité consulaire, est réputée s'être approprié le motif retenu par cette autorité, tiré en l'espèce de ce que l'identité et le lien de filiation du demandeur avec le réunifiant ne sont pas établis par les documents produits, qui ne présentent pas de caractère probant au regard des dispositions de l'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. D'une part, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : " I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale () / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. Aux termes de l'article L 561-4 du même code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ". L'article L 561-5 de ce code précise par ailleurs que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. () ".
5. Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d'eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d'ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d'entrée et de long séjour en France.
6. D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ".
7. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
8. Pour établir son identité et son lien de filiation avec le réunifiant, M. B A produit une carte d'enregistrement de naissance dressée le 1er août 2023 par les autorités afghanes, qui mentionne qu'il est né le 23 juin 2004 à Kapisa (Afghanistan) de M. C A et de " Wahida ". Il verse également au débat une taskera ou tazkera (carte d'identité afghane) n° 38112952, établie le 2 décembre 2021, qui mentionne, outre la date de naissance précitée, qu'il a pour père M. C A. Ces éléments d'état civil sont cohérents avec ceux figurant dans la carte de citoyenneté, non datée, ainsi que sur le passeport du requérant, délivrés par les autorités afghanes. Par suite, en l'absence d'éléments opposés par le ministre établissant le caractère non probant des actes d'état civil communiqués par M. B A, la commission de recours, en se fondant sur le motif mentionné au point 3, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
9. Toutefois l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
10. Dans son mémoire en défense, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir, pour justifier du bien-fondé de la décision attaquée, que, d'une part, le lien familial entre le demandeur et le réunifiant est rompu, d'autre part, la demande de réunification familiale n'a été sollicitée au profit de M. B A qu'en janvier 2023, soit quatorze ans après le départ d'Afghanistan du réunifiant et, enfin, M. C A a reconstitué une cellule familiale en France.
11. D'une part, dès lors que le lien de filiation de M. B A avec le réunifiant doit être regardé comme étant établi, tel qu'il a été indiqué au point 8, et que l'intéressé était âgé de dix-neuf ans à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite, , le motif tiré de la rupture du lien familial, laquelle n'est pas démontrée par les pièces du dossier, ne saurait être opposé à une demande de délivrance d'un visa au titre de la réunification familiale.
12. D'autre part, il ne résulte d'aucune des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un délai est exigé pour déposer une demande de réunification familiale. Par suite, la circonstance que M. B A ait sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale quatorze ans après l'arrivée du réunifiant en France ne saurait valablement lui être opposée.
13. Enfin, la circonstance M. C A, qui a quitté l'Afghanistan en 2008, a reconstitué sa cellule familiale en France avec son épouse, mère du requérant, et deux enfants nés en 2016 et 2019, ne permet pas, par elle-même et alors au demeurant qu'il s'agit de la même cellule familiale que celle qui prévalait avant le départ du réunifiant de son pays d'origine, de remettre en cause l'existence et la persistance d'un lien familial effectif entre les membres d'une même famille. Par suite, le ministre n'est pas davantage fondé à opposer un tel motif.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la substitution de motifs demandée par le ministre ne peut être accueillie. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
15. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité dans un délai de deux mois suivant sa notification. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions liées au frais du litige :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à M. B A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 26 août 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France à M. B A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
Le rapporteur,
P. REVEREAU
Le président,
P. BESSE La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2315398_20240409
Données disponibles
- Texte intégral