TA752e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 24 août 2023
- ECLI
- DTA_2315406_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen ; - le préfet ne pouvait prendre de mesure d'éloignement à son encontre alors que sa demande de certificat de résidence algérien était en cours d'instruction ; - l'arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il a été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Laforêt en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Laforêt a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né le 10 mai 1984, déclare être entré en France le 13 février 2018. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai d'un an. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-042 du 25 mai 2023, régulièrement publié le 30 mai 2023 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Hauts-de-Seine, le préfet des Hauts-de-Seine a donné à M. D C, attaché, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure les décisions d'obligation de quitter le territoire français assorties ou non d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi et les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En effet, il vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et celles des articles L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-6 du même code. Il indique que M. A s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de son visa et n'est pas titulaire d'un titre de séjour, qu'il présente un risque de fuite et a déjà fait l'objet une obligation de quitter le territoire français à laquelle il ne s'est pas conformé. Dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, si M. A soutient qu'il a déposé une demande de certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il ne l'établit pas. Dès lors, il n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que sa demande en cours d'instruction faisait obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement soit prise à son encontre. En outre, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis de défaut d'examen en ne se prononçant pas explicitement sur son droit au séjour sur le fondement de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit également être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Si M. A soutient qu'il réside en France depuis cinq ans, qu'il est bénévole dans plusieurs associations de bienfaisance, qu'il travaille depuis vingt mois et que son éloignement aurait pour conséquence de le séparer de sa famille, il ne produit aucune pièce à l'appui de ses affirmations. Il ressort en revanche des pièces produites par le préfet des Hauts-de-Seine que l'épouse de M. A, également de nationalité algérienne, a déposé plainte à son encontre le 25 octobre 2022 pour violences et menaces de mort réitérées sur conjoint avant de retirer sa plainte, le 21 mars 2023, un mois après la reprise de leur vie commune. Dans ces conditions, et compte tenu tant de l'absence de preuve de l'ancienneté de sa résidence habituelle en France que de l'ancienneté et de la stabilité de sa vie commune, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 août 2023. La magistrate désignée, L. LAFORÊT La greffière, A. MAURICE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/2-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 24 août 2023
Référence
DTA_2315406_20230824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel