TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2315408_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, Mme A B épouse C et M. D C, agissant en leur nom et au nom de l'enfant mineur E C, représentés par Me Paradeise, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 2 août 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 19 juillet 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de délivrer un visa de long séjour mention " passeport talent - famille accompagnante " à Mme B épouse C ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme A B et de l'enfant mineur E C dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée les maintient séparés alors que Mme B peut souffrir d'une dépression post-partum ; elle vient de donner naissance, le 11 septembre 2023, à l'enfant E C et doit assurer l'éducation de l'enfant Ezel C atteint d'une épilepsie ; la décision litigieuse a un impact sur leur intégrité physique et morale et porte atteinte au droit à l'instruction de l'enfant Ezel C ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : *elle est insuffisamment motivée ; *elle viole les dispositions des articles L. 312-2 et L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les conditions requises à la délivrance du visa sollicité sont remplies ; *elle viole les dispositions des directives 2009/50/CE et 2003/86/CE ; *elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle viole les stipulations des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; *elle est entachée d'un défaut de base légale dès lors qu'ils justifient des conditions de séjour en France ; *elle est entachée d'une erreur de droit et de fait. Par un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 30 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête en ce qui concerne Mme A B épouse C. Il fait valoir qu'il a donné instruction, le 30 octobre 2023, aux autorités consulaires, de délivrer le visa sollicité par l'intéressée. S'agissant de l'enfant E C en revanche, il relève qu'aucune demande de visa n'a été déposée le concernant. Au surplus, aucun acte de naissance n'a été produit permettant d'établir sa filiation, pas plus qu'un document de voyage valide. Par un mémoire en réplique enregistré le 30 octobre 2023, Mme A B épouse C et M. D C maintiennent leurs conclusions initiales. Ils font valoir, d'une part, que le ministre n'indique pas dans quel délai le visa sera délivré à Mme A B épouse C et, d'autre part, qu'une copie de l'acte de naissance de l'enfant E, précisant sa filiation, a été fournie au besoin de ce recours et qu'une demande de visa de long séjour a bien été déposée auprès du consulat de France à Tunis le 20 octobre 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 novembre 2023 à 09h30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Des pièces complémentaires, présentées par le ministre, ont été enregistrées le 3 novembre 2023 à 11h04. Elles ont été communiquées. L'instruction a été rouverte pour être à nouveau close le 6 novembre 2023 à 12h00. Un mémoire " en désistement partiel d'instance portant sur la demande d'annulation " a été enregistré le 4 novembre 2023 à 19h30 et a été communiqué. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit copie des visas délivrés à Mme B épouse C et à l'enfant E C. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme à verser à Mme A B épouse C et à M. D C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er r : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requérants présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que sur celles à fin d'injonction sous astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C, à M. D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 10 novembre 2023. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2315408_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA