TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2315416_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, M. B A, représenté par Me Bechieau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 avril 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de 15 jours à compter de la date du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - est entachée d'un vice de procédure découlant du défaut de saisine de la commission du titre de séjour par le préfet ; - méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête de M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Feghouli, rapporteur, - et les observations de Me Bechieau pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien, né le 17 octobre 1964, a sollicité, le 6 septembre 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A sollicite l'annulation de la décision du 26 avril 2023 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance du titre sollicité. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". Aux termes de l'article L. 432-13 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui atteste être présent sur le territoire français depuis l'année 2003 produit de nombreuses pièces à compter de l'année 2013, comprenant notamment des attestations du bénéfice de l'aide médicale d'Etat, des avis d'imposition, des attestations d'abonnement au forfait Navigo, des documents bancaires ou divers documents et correspondances émanant d'organismes publics tels que les services des impôts, la caisse d'assurance maladie. Compte tenu de leur nombre, de leur nature et de leur teneur, ces pièces constituent un faisceau d'indices précis et concordants de nature à établir que le requérant résidait en France de manière habituelle depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu'en ne soumettant pas pour avis à la commission du titre de séjour sa demande fondée sur l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a entaché sa décision d'un vice de procédure de nature à le priver d'une garantie. 4. Il s'ensuit, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de police portant refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police réexamine la demande de M. A. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 26 avril 2023 du préfet de police est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Bechieau une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. Le rapporteur, Le président, M. C La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2315416
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2315416_20230928
Données disponibles
- Texte intégral