TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2315416_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023, M. C B A, représenté par Me Bouzid, demande au tribunal : 1°) d'annuler en toutes ses dispositions l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités italiennes ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un récépissé en qualité de demandeur d'asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, de prendre une nouvelle décision sur sa demande d'admission au séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - il n'est pas justifié que l'arrêté litigieux a été pris par une autorité compétente ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnaît son droit à l'information prévu à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'a reçu que les pages de garde des brochures ; - l'entretien prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'a pas eu lieu, s'il a eu lieu, il ne s'est pas déroulé conformément aux exigences de cet article faute d'interprète, de caractère confidentiel, de remise du résumé d'entretien à son issue et de qualification de l'agent l'ayant mené ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il méconnaît l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. B A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Milin, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Milin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2023 à 10 heures 30. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant soudanais né en 1997, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités italiennes. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (). La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable () 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. ". 3. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 4. Le requérant soutient que le préfet a méconnu l'article 3 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 en décidant de le transférer vers un pays connaissant des défaillances systémiques dans la procédure d'asile. Dans son arrêté attaqué du 19 septembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a relevé que les autorités italiennes, saisie d'une demande de reprise en charge de M. B A en application du règlement précité, avaient fait connaître leur accord exprès le 5 septembre 2023, qu'elles devaient être regardées comme étant responsables de l'examen de sa demande d'asile et que l'intéressé n'établissait pas " de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile " et a relevé que M. B A a bénéficié d'une prise en charge et d'un hébergement en Italie. 5. Toutefois, il ressort de la documentation publique disponible, et notamment de la décision n°23NT01470 de la Cour administrative de Nantes du 26 septembre 2023 produite par le requérant, que par une lettre circulaire du 5 décembre 2022, adressée à l'ensemble des services des autres Etats chargés de l'application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le ministère de l'intérieur italien a indiqué à ces Etats qu'ils étaient priés de suspendre temporairement les transferts vers l'Italie, à l'exception de ceux liés à la réunification familiale des mineurs non accompagnés, à compter du 6 décembre 2022, pour des raisons liées à l'indisponibilité des installations d'accueil. En application des dispositions précitées de l'article 3- 2 du règlement n° 604/2013, il appartient à l'autorité préfectorale, lorsqu'elle détermine l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale, d'apprécier s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile ou dans les conditions d'accueil des demandeurs. En se fondant sur la lettre circulaire du 5 décembre 2022 par laquelle l'Etat italien, par une information officielle diffusée à tous les Etats membres, a fait état de l'indisponibilité des installations d'accueil sur son territoire à compter du 6 décembre 2022, le requérant apporte la preuve que ses craintes relatives au défaut de protection en Italie sont fondées, alors que le préfet de Maine-et-Loire n'établit pas que l'indisponibilité des installations d'accueil invoquée par l'Italie avait cessé à la date du 19 septembre 2023 à laquelle il a décidé le transfert de M. B A vers ce pays, alors que celui-ci a simplement déclaré lors de son entretien au guichet unique des demandeurs d'asile avoir été hébergé, en Italie, dans un " camp " durant cinq mois et demi et n'avoir durant toute cette période pas déposé de demande d'asile. Il s'ensuit que doit être accueilli le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu les dispositions précitées du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 en retenant qu'il n'y avait pas de sérieuses raisons de croire qu'il existait sur tout le territoire de la république italienne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile ou dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B A est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités italiennes. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Compte tenu du motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de Maine-et-Loire délivre dans un délai de quinze jours à M. B A, ainsi qu'il le demande, une attestation de demande d'asile en procédure normale. Sur les frais liés au litige : 8. M. B A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bouzid renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci, au bénéfice du conseil du requérant, la somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 19 septembre 2023 du préfet de Maine-et-Loire est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer une attestation de demande d'asile à M. B A durant le temps de l'examen de sa demande d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Bouzid la somme de 800 (huit cents) euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que l'intéressé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Bouzid. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023. La magistrate désignée, C. MILIN La greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2315416_20231031
Données disponibles
- Texte intégral