TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2315417_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, complétée par un mémoire enregistré le 21 juillet 2023, M. B D A, représenté par Me Papinot, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2023 par lequel par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté attaqué :
- n'est pas suffisamment motivé ;
- est entaché d'un vice de procédure en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable et qu'en tout état de cause, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Feghouli, rapporteur,
- et les observations de Me Papinot pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D A, ressortissant indien, né le 24 juin 1966 a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 28 février 2023, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cité à l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () ".
3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé.
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 28 février 2023 a été adressé par voie postale à M. A puis retourné aux services de la préfecture de police. L'avis de réception rattaché à ce pli portait la mention " présenté/avisé le 2/03/2023 " et la case " destinataire inconnu à l'adresse ", correspondant au motif de non-distribution, y était cochée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'adresse à laquelle l'arrêté lui a été notifié correspond à celle que M. A avait indiquée à l'administration, adresse où il reçoit effectivement ses courriers, comme en attestent les documents bancaires récents et ceux de l'administration fiscale versés au dossier, notamment pour l'année 2022. Dans ces circonstances, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant été valablement notifié au requérant et il s'ensuit que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que la requête de M. A, enregistrée au greffe du tribunal le 29 juin 2023 et dirigée contre l'arrêté attaqué serait irrecevable car tardive.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". Aux termes de l'article L. 432-13 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ".
6. Pour refuser la délivrance au requérant d'un titre de séjour, le préfet de police a estimé que les preuves de présence produites n'étaient pas suffisamment probantes pour démontrer la réalité de la résidence habituelle de l'intéressé en France depuis dix ans au moins. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui atteste être présent sur le territoire depuis l'année 2011, produit, à cet effet, de très nombreuses pièces, comprenant notamment de très nombreuses ordonnances et feuilles de soins, des documents bancaires attestant d'opérations financières réalisées en France, des avis d'impôt, et des courriers relatifs à l'aide médicale d'État. Compte tenu de leur nombre, de leur nature et de leur teneur, ces pièces constituent un faisceau d'indices précis et concordants de nature à établir que le requérant résidait en France de manière habituelle depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu'en ne soumettant pas pour avis à la commission du titre de séjour sa demande fondée sur l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a entaché sa décision d'un vice de procédure de nature à le priver d'une garantie.
7. Il s'ensuit, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de police portant refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police réexamine la demande de M. A. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 février 2023 du préfet de police est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
Le rapporteur, Le président,
M. C
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2315418Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2315417_20230928
Données disponibles
- Texte intégral