TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2315418_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, M. I E A, représenté par Me Béarnais, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté notifié le 11 octobre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités croates ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité compétente ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît son droit à l'information prévu à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que le résumé de l'entretien est lacunaire et qu'il n'a pas été interrogé sur ses craintes dans son pays d'origine et ses conditions d'accueil en Croatie ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen personnalisé et actualisé de sa situation personnelle ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen du risque de défaillances systémiques en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen du risque de violation des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3§2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et du risque de renvoi vers le Soudan par ricochet ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. E A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Milin, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 octobre 2023 à 10 heures 30 : - le rapport de Mme Milin, magistrate désignée ; - les observations de Me Danet, substituant Me Béarnais, avocate du requérant ; - les observations de M. E A, assisté d'un interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E A, ressortissant soudanais né en 1977, demande au tribunal d'annuler l'arrêté notifié le 11 octobre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités croates. 2. Par un arrêté du 22 février 2023 régulièrement publié, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à M. Nicolas Brochard, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjoint à la cheffe du " pôle régional Dublin ", à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. B D, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, et de Mme C G, attachée, cheffe du pôle, " les décisions d'application du règlement Dublin III (arrêtés de transfert, assignations à résidence) ". Dès lors qu'il n'est ni soutenu ni même allégué que M. D et Mme H n'auraient pas été simultanément absents ou empêchés, le moyen tiré de l'incompétence de M. F, signataire de l'arrêté attaqué, manque en fait. 3. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 4. En l'espèce, l'arrêté portant transfert aux autorités croates vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 7-2 et suivants et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il mentionne la circonstance que la consultation du fichier Eurodac a révélé que l'intéressé a déposé une première demande d'asile en Croatie, que les autorités croates, saisies d'une requête, ont fait connaître leur accord le 15 septembre 2023 et doivent être regardées comme étant responsables de la demande d'asile de M. E A. Ces motifs permettent de comprendre que le préfet de Maine-et-Loire a entendu faire application du critère de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour déterminer quel Etat était responsable de l'examen de la demande d'asile de M. E A et qu'il a, en conséquence, saisi les autorités croates d'une demande de reprise en charge de l'intéressé. Par ailleurs, l'arrêté attaqué comporte des éléments relatifs à la situation personnelle, familiale et sanitaire du requérant. Enfin, l'arrêté attaqué mentionne que l'intéressé ne présente pas de vulnérabilité particulière. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté ne peut dès lors qu'être écarté. 5. Aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. " 6. D'une part, il ressort des pièces du présent dossier que M. E A a été destinataire des informations prévues par les dispositions précitées. Il s'est ainsi vu délivrer le guide du demandeur d'asile, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " ainsi que la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " en langue arabe, langue que l'intéressé a déclaré comprendre ainsi qu'il ressort du recueil d'informations le concernant. Par ailleurs, M. E A a certifié sur l'honneur à l'issue de l'entretien au cours duquel lui ont été remis les documents, et qui a été conduit par le biais d'un service d'interprétariat téléphonique en arabe soudanais, que les informations contenues dans le guide du demandeur d'asile, ainsi que dans les brochures A et B lui ont été communiquées et il a reconnu les avoir comprises. Par suite, M. E A n'établit pas en quoi l'information qui lui a ainsi été donnée ne serait pas conforme à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu d'entretien qu'il a signé, que M. E A a été reçu en entretien individuel le 30 août 2023 et a pu exposer différents éléments relatifs à sa situation personnelle. Il ressort tant de l'arrêté attaqué que du compte-rendu d'entretien, et notamment de la partie " observations " de celui-ci, que M. E A a pu faire état de son parcours migratoire, de sa situation familiale, de son état de santé et des conditions de son séjour en Croatie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet de Maine-et-Loire a procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. E A, notamment au regard des risques de violation des stipulations de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Clauses discrétionnaires / 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". 10. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 11. Si M. E A soutient qu'il existe des défaillances dans le traitement des demandes d'asile en Croatie et que l'accueil des demandeurs d'asile n'est pas conforme à l'ensemble des garanties exigées par le droit d'asile, il n'établit toutefois pas, par les pièces qu'il produit, et par ses déclarations peu précises à l'audience, que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que sa demande d'asile y sera rejetée sans aucun examen ni sans aucun recours juridictionnel possible. En outre, si M. E A soutient qu'il n'a pas eu accès aux conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile en Croatie, où il aurait séjourné trois jours dans un camp sans voir de médecin avant de faire l'objet d'une décision d'éloignement de la part des autorités croates, il n'établit aucunement ces allégations. Si le requérant soutient également qu'il est vulnérable compte tenu de sa qualité de demandeur d'asile soudanais, des conditions dans lesquelles il a été pris en charge en Croatie, pays en état de défaillance systémique, ces circonstances, au demeurant non établies, ne sont pas de nature à elles seules, en tout état de cause, à démontrer que le préfet aurait dû faire usage des dispositions de l'article 17 précitées. Enfin, l'arrêté attaqué n'emporte pas éloignement vers le Soudan. Par suite, M. E A n'est pas fondé à soutenir que le transfert litigieux est contraire aux articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ni qu'il méconnaît les dispositions de l'article 3§2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 de ce même règlement. 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Me Béarnais et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023. La magistrate désignée, C. MILINLa greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2315418_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel