TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2315419_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, M. A B, représenté par
Me Azoulay-Cadoch, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2023 par lequel le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'aurait assigné à résidence avec une obligation de pointage deux fois par semaine ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour avec une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais de justice.
Il soutient que :
- le signataire de l'arrêté était incompétent ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet a commis une erreur de droit en instruisant pas sa demande sur le fondement de l'accord franco-algérien ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les articles est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- il remplissait les conditions pour ne pas être assigné à résidence.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2023, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au
2 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur ;
- et les observations de Me Azoulay-Cadoch, représentant M. B, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 29 avril 1992, de nationalité algérienne, allègue être entré en France en 2018. Le 20 mai 2022, il a sollicité un titre de séjour. Par l'arrêté attaqué du
2 juin 2023, le préfet de l'Aisne a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un anse trois ans,
l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et l'a obligé à se présenter deux fois par semaine auprès des services de la gendarmerie de Soissons afin d'indiquer les démarches engagées pour quitter le territoire.
2. En premier lieu, par un arrêté du 5 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de l'Aisne a donné délégation à M. Alain Ngouoto, secrétaire général de la préfecture de l'Aisne, signataire des arrêtés en litige, pour signer notamment les décisions et les actes de procédure prévus en matière de police des étrangers par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite,
le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ainsi, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 7 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord / () c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ; () " Aux termes de l'article 9 de cet accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles () 7 (), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent. " Contrairement à ce que soutient M. B, il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet a instruit la demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en examinant la situation de l'intéressé au regard du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Par ailleurs, M. B ne conteste pas qu'il ne disposait pas d'un visa de long de séjour. Le préfet de l'Aisne pouvait dès lors, pour ce seul motif, lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
5. En quatrième lieu, en se bornant à soutenir qu'il est entré en France en 2018 et qu'il y travaille depuis le 6 décembre 2021 en qualité d'employé de vente, M. B ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. Par suite, le préfet de l'Aisne n'a pas fait une appréciation manifestement erronée des faits de l'espèce en refusant son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail et en ne procédant pas à sa régularisation administrative sur le fondement de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
6. En cinquième lieu, le requérant ne saurait utilement invoquer une méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
7. En sixième lieu, il n'est pas contesté comme l'indique l'arrêté attaqué que
M. B est célibataire et sans charge de famille en France. Il n'est pas contesté également qu'il n'est pas dépourvu d'attaches privées et familiales en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans et où résident ses parents, son frère et ses deux sœurs. Par suite et nonobstant son ancienneté au travail, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le préfet, qui n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle du requérant, n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. En septième lieu, Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
9. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
10. En dépit de la durée de la présence en France de l'intéressé depuis 2018 et de ce qu'il n'a jamais troublé l'ordre public, compte-tenu de ce que M. B est célibataire et sans charge de famille sans justifier de liens particuliers en France, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an n'est pas entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. En dernier lieu, l'obligation de pointage, deux fois par semaine, à la gendarmerie de Soissons, afin d'indiquer les démarches engagées dans le cadre de la préparation de son départ vers son pays d'origine ne peut être assimilée à une décision portant assignation à résidence. Il en résulte que les que les moyens dirigées contre une telle décision sont inopérants.
12. Il résulte de tout ce qui précède, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aisne. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Aisne.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 14 septembre 2023.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
Le président,
L. GROS
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2315419_20230914
Données disponibles
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- Résumé officiel