TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2315419_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 octobre 2023 et le 27 octobre 2023, M. H D, représenté par Me Hajji, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités autrichiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un récépissé de demandeur d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de prendre une nouvelle décision sur sa demande d'admission au séjour dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité compétente ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît son droit à l'information prévu à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que les documents lui ont été remis en langue française, sans l'intervention d'un interprète assermenté en langue dari et qu'il appartient au préfet de démontrer qu'il s'est acquitté de cette obligation dès l'introduction de sa demande d'asile ; - elle méconnaît l'article 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'a pas reçu les informations prévues par cet article ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen au regard de l'article 13 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'a pas déposé de demande d'asile en Autriche et qu'il n'y a pas séjourné au moins 5 mois ; - la décision méconnaît l'article 3§2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'article 53-1 de la Constitution et l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entachée d'un défaut d'examen du risque de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires enregistrés les 26 et 27 octobre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. D a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Milin, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 octobre 2023 à 10 heures 30 : - le rapport de Mme Milin, magistrate désignée ; - les observations de Me Fotso, substituant Me Hajji, avocate du requérant, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en insistant sur le moyen tiré du défaut d'examen sérieux, sur le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information dès lors que les guide et brochures ont été remises en langue farsi et que l'interprète par téléphone parlait essentiellement cette langue et non le dari, seule langue comprise du requérant, et sur le moyen tiré du risque d'absence d'examen par l'Autriche de la demande d'asile ; - les observations de M. D, assisté d'un interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été enregistrée pour le requérant le 30 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant afghan né en 2005, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités autrichiennes. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. D. Par suite, les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Par un arrêté du 22 février 2023 régulièrement publié, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à M. Nicolas Brochard, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjoint à la cheffe du " pôle régional Dublin ", à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. A C, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, et de Mme B F, attachée, cheffe du pôle, " les décisions d'application du règlement Dublin III (arrêtés de transfert, assignations à résidence) ". Dès lors qu'il n'est ni soutenu ni même allégué que M. C et Mme F n'auraient pas été simultanément absents ou empêchés, le moyen tiré de l'incompétence de M. E, signataire de l'arrêté attaqué, manque en fait. 4. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 5. En l'espèce, l'arrêté portant transfert aux autorités autrichiennes vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 7-2 et suivants et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il mentionne la circonstance que la consultation du fichier Eurodac a révélé que l'intéressé a déposé une première demande d'asile en Autriche, que les autorités autrichiennes, saisies d'une requête, ont fait connaître leur accord le 31 août 2023 et doivent être regardées comme étant responsables de la demande d'asile de M. D. Ces motifs permettent de comprendre que le préfet de Maine-et-Loire a entendu faire application du critère de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour déterminer quel Etat était responsable de l'examen de la demande d'asile de M. D et qu'il a, en conséquence, saisi les autorités autrichiennes d'une demande de reprise en charge de l'intéressé. Par ailleurs, l'arrêté attaqué comporte des éléments relatifs à la situation personnelle, familiale et sanitaire, du requérant. Enfin, l'arrêté attaqué mentionne que l'intéressé ne présente pas de vulnérabilité particulière. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté ne peut dès lors qu'être écarté. 6. Les dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ont pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des États membres relevant du régime européen d'asile commun, notamment par la remise de brochures d'information lors de l'entretien individuel. La méconnaissance de cette obligation d'information dans une langue comprise par le demandeur d'asile ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles la France transfère un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. 7. Aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. " 8. D'une part, il ressort des pièces du présent dossier que M. D a été destinataire des informations prévues par les dispositions précitées. Il s'est ainsi vu délivrer le guide du demandeur d'asile, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " ainsi que la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " en langue farsi. Le requérant soutient qu'il ne maîtrise pas cette langue mais seulement la langue dari. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'entretien prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été mené avec l'assistance d'un interprète en langue dari et que M. D a certifié sur l'honneur à l'issue de cet entretien, au cours duquel lui ont été remis les documents, que les informations contenues dans le guide du demandeur d'asile, ainsi que dans les brochures A et B, lui ont été communiquées et il a reconnu les avoir comprises. Si le requérant fait valoir que l'interprète a en fait essentiellement communiqué en langue farsi, cette allégation n'est pas corroborée par les mentions portées au compte-rendu d'entretien, qui font état d'un interprète en langue dari et qui révèlent que M. D a répondu aux questions posées et a formulé des observations substantielles. Il s'ensuit que le requérant n'établit pas que l'information qui lui a ainsi été donnée ne serait pas conforme à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 9. D'autre part, en vertu des articles L. 741-1, L. 744-1 et R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, transposant l'article 6, paragraphe 1 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale et du droit d'asile, tout étranger souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande, en principe, au plus tard trois jours ouvrés après sa présentation, procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013, et qui peut prévoir que la demande est présentée auprès de la personne morale à laquelle a été déléguée, par convention, la possibilité d'assurer certaines prestations d'accueil, d'information et d'accompagnement social et administratif des demandeurs d'asile pendant la période d'instruction de leur demande. Si la présentation d'une demande d'asile auprès de la structure de pré-accueil à laquelle ont été déléguées les missions de renseigner en ligne le formulaire de demande pour le compte du demandeur d'asile, de vérifier la complétude du dossier, de fournir des photos, de prendre rendez-vous avec le guichet unique pour le demandeur d'asile et de lui remettre une convocation, constitue le point du départ du délai mentionné au 1 de l'article 21 du règlement 604/2013, elle ne constitue pas la matérialisation de la demande de protection internationale. M. D n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'il aurait dû disposer de l'information prévue à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès sa présentation à la structure de pré-accueil, à supposer même qu'il ait entendu soulever ce moyen. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile ne peut qu'être écarté. 10. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ". 11. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu d'entretien qu'il a signé, que M. D a été reçu en entretien individuel le 25 août 2023 et a pu exposer différents éléments relatifs à sa situation personnelle. D'une part, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. D'autre part, le préfet établit que cet entretien a été conduit avec l'assistance téléphonique d'un interprète de la société ISM Interprétariat en dari, langue que le requérant a déclaré comprendre. Si, comme il a été dit M. D soutient que l'interprète a essentiellement communiqué en farsi, cette allégation n'est pas démontrée et n'est pas corroborée par les pièces du dossier. Enfin, il ressort tant de l'arrêté attaqué que du compte-rendu d'entretien, et notamment de la partie " observations " de celui-ci, que M. D a pu faire état de son parcours migratoire, de sa situation familiale, de son état de santé et des conditions de son séjour en Autriche. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 12. Il ressort des pièces du dossier que M. D, s'il conteste avoir déposé une demande d'asile en Autriche, reconnaît avoir séjourné dans ce pays, où il a été pris en charge dans un camp. En outre, ses empreintes digitales ont été enregistrées par les autorités autrichiennes dans le fichier Eurodac avec un numéro correspondant au dépôt d'une demande de protection au titre de l'asile auprès de ces autorités. Enfin, l'accord explicite des autorités autrichiennes sur la reprise en charge de M. D est versé au dossier. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen aux seuls motifs qu'il a déclaré lors de son entretien ne pas avoir déposé de demande d'asile en Autriche et que le compte-rendu d'entretien fait état de la présence d'un neveu en France alors qu'il s'agit en fait de son cousin. Si le requérant relève que le mémoire en défense du préfet fait état d'informations erronées le concernant, cette circonstance, qui repose au demeurant sur une erreur de plume, n'est pas de nature à établir un défaut d'examen antérieur à l'édiction de la décision attaquée, laquelle ne fait pas état de ces informations erronées. Enfin, le requérant ne peut utilement soutenir au soutien du moyen tiré du défaut d'examen de sa situation qu'il n'est pas démontré qu'il a résidé au moins cinq mois en Autriche pour établir que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance du 2 de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 13. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ". Et, enfin, aux termes de l'article aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par le chapitre III du règlement, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 dudit règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ", la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 14. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 15. Si M. D soutient qu'il existe des défaillances dans le traitement des demandes d'asile en Autriche, au seul motif que ce pays " a une politique d'accueil et d'instruction des demandes d'asile désastreuse ", il n'établit toutefois aucunement par cette seule allégation, qui n'est étayé par aucune pièce, que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités autrichiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que sa demande d'asile y sera rejetée sans aucun examen ni sans aucun recours juridictionnel possible. Si le requérant soutient que son transfert vers l'Autriche l'expose à un risque de renvoi par ricochet vers l'Afghanistan, il n'allègue même pas, en tout état de cause, que les autorités autrichiennes auraient rejeté sa demande d'asile et auraient prononcé à son égard une mesure d'éloignement. Si le requérant soutient également que les autorités autrichiennes ont pris en charge son transport vers la France, il n'en justifie aucunement. Enfin, la circonstance qu'un cousin du requérant vit en France où lui a été reconnue la qualité de réfugié n'est pas de nature à elle seule, à démontrer que le préfet aurait dû faire usage des dispositions de l'article 17 précitées. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que le transfert litigieux est contraire aux articles 53-1 de la Constitution, 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou 3§2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 de ce même règlement. 16. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H D, à Me Hajji et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023. Le magistrat désigné, C. MILINLa greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2315419_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel