TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 27 août 2024
- ECLI
- DTA_2315420_20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 octobre 2023 et 23 octobre 2023, M. B A, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de l'enfant mineure D A, représenté par Me Regent, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 9 décembre 2022 de l'autorité consulaire française à Lagos (Nigéria) refusant à l'enfant D A la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de membre de famille de réfugié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer la demande de visa dans la même condition de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la décision attaquée procède d'une appréciation manifestement erronée tant des actes d'état civil que des éléments de possession d'état produits, en méconnaissance des dispositions de l'article L 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par ordonnance du 17 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 18 décembre 2023. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55 %) par une décision du 27 février 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Revéreau, - et les observations de Me Regent, avocate de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant nigérian, né le 26 mars 1982, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 13 février 2017. L'enfant mineure D A, née le 10 décembre 2011, sa fille alléguée, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Lagos (Nigéria), en qualité de membre de famille d'un réfugié. Par une décision du 9 décembre 2022, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 12 avril 2023, dont M. A demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de vis a d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés de ce que, d'une part, Mme C, mère alléguée de la jeune demandeuse, laquelle n'est ni décédée ni déchue de ses droits parentaux, n'a pas donné son autorisation à la sortie du territoire de l'enfant demandeuse de visa, et, d'autre part, le réunifiant n'a pas souhaité faire venir auprès de lui la jeune D A à l'occasion de la demande de réunification familiale déposée au bénéfice de ses deux enfants ainés issus d'une précédente union. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : " I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. Aux termes de l'article L 561-4 du même code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ". L'article L 561-5 de ce code précise par ailleurs que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ". Enfin, aux termes des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, rendus applicables à la procédure de réunification familiale par l'article L. 561-4 de ce code : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ", et que : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. ". 4. Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d'eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d'ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d'entrée et de long séjour en France. Figure au nombre de ces motifs l'absence d'autorisation donnée par l'autre parent du demandeur de visa à ce que ce dernier rejoigne le réunifiant sur le territoire français. 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions du jugement du 24 février 2022 de la cour du district judiciaire d'Apapa de l'Etat de Lagos (Nigéria), confiant au requérant la garde exclusive de l'enfant D A, que sa mère alléguée conserve un droit d'accès et de visite selon des modalités à convenir entre celle-ci et le réunifiant. Pour autant, il ne ressort pas de ce jugement, ni d'aucune autre pièce versée au dossier, que de telles modalités aient été arrêtées entre les parents de la demandeuse, de nature à établir que Mme C, mère alléguée de la jeune demandeuse, aurait expressément donné son accord à ce que l'enfant rejoigne son père en France, alors au demeurant que la mère de l'enfant n'était ni présente, ni représentée devant la cour. Par suite, ainsi que l'a estimé la commission de recours, la mère de l'enfant mineure D A ne peut être regardée comme ayant donné son autorisation à la venue de la demandeuse de visa en France. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration a pu rejeter le recours dirigé contre la décision consulaire du 9 décembre 2022 pour ce motif. Il résulte par ailleurs de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui suffisait à fonder la décision attaquée. 6. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, faute de justifier de l'accord de la mère alléguée de la jeune demandeuse de visa à la venue de sa fille en France aux côtés du réunifiant, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Regent et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme Roncière, première conseillère, M. Revéreau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 août 2024. Le rapporteur, P. REVÉREAU Le président, P. BESSE La greffière, S. BRIAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 27 août 2024
Référence
DTA_2315420_20240827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel