TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2315436_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés respectivement les 29, 30 juin et 5 juillet 2023, M. A B demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 28 juin 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ; 2°) d'enjoindre sous astreinte au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont entachées d'insuffisance de motivation et n'ont pas été précédées d'un examen individuel de sa situation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'erreur de droit au regard des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et L. 611-3 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire : - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait l'article L. 612-2 du CESEDA ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité du refus d'octroi de délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 6 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marik-Descoings, - les observations de Me Sidobre, avocat commis d'office, représentant M. B, - et les observations de Me Capuano, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né le 6 janvier 1997, a fait l'objet le 28 juin 2023 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () ; 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans () ". Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu protéger de l'éloignement les étrangers qui sont en France depuis l'enfance, à raison de leur âge d'entrée et d'établissement sur le territoire. Dans ce cadre, les éventuelles périodes d'incarcération en France, si elles ne peuvent être prises en compte dans le calcul d'une durée de résidence, ne sont pas de nature à remettre en cause la continuité de la résidence habituelle en France depuis au plus l'âge de treize ans, alors même qu'elles emportent, pour une partie de la période de présence sur le territoire, une obligation de résidence, pour l'intéressé, ne résultant pas d'un choix délibéré de sa part. 3. Il ressort de nombreuses pièces de nature variée, notamment des certificats de scolarité, de signalisations et de condamnations pénales à des peines d'emprisonnement que M. B réside sur le territoire français depuis 2007, date à laquelle il était âgé de dix ans. Dès lors, l'intéressé remplit les conditions prévues au 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant refus d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de remettre une autorisation provisoire de séjour à M. B et de réexaminer sa situation, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 6. M. B, qui a été assisté par un avocat commis d'office, ne justifie pas de frais qu'il aurait exposés à l'occasion de l'instance. Il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1 : L'arrêté en date du 28 juin 2023 par lequel le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B dans un délai de trois mois suivant la notification de la présente décision. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Jugement lu en audience publique le 7 juillet 2023. La magistrate désignée, N. MARIK-DESCOINGSLa greffière, N. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2315436_20230707
Données disponibles
- Texte intégral