TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2315445_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, M. A B, représenté par le cabinet Themis avocats et associés, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 23 mai 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement au sein du centre pénitentiaire Paris-La Santé, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d'ordonner la levée de son isolement dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence est présumée eu égard aux effets d'une mesure de placement à l'isolement ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : o elle a été prise par une autorité incompétente ; o elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la mesure ordonnant la prolongation du placement à l'isolement a été prononcée sans qu'il ait été examiné par le médecin de l'établissement en méconnaissance de l'article R. 213-21 du code pénitentiaire et sans que le ministre ne dispose du rapport du directeur interrégional des services pénitentiaires en méconnaissance de l'article R. 57-7-68 du code de procédure pénale ; o elle est entachée d'une erreur d'appréciation, son placement n'étant pas justifié dès lors que la mesure attaquée est automatiquement renouvelée depuis plus de quatre ans et fondée sur son statut de détenu particulièrement signalé et sur des faits anciens en dépit de la contre-indication médicale faisant état d'une détresse psychologique ; o elle est également entachée d'une inexactitude matérielle des faits, l'administration se bornant à faire état d'un risque d'évasion sans justifier de la réalité de ses allégations. Par un mémoire en défense, enregistrés le 11 juillet 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision de prolongation à l'isolement a été prise compte tenu de circonstances particulières liées au profil du requérant et à la nécessité de préserver l'ordre public qui font obstacle à ce que l'urgence soit retenue ; en outre, la requête en référé suspension a été introduite plus d'une mois après la décision ; - le signataire de la décision attaquée disposait d'une délégation en vertu d'un arrêté du 3 mai 2023 ; - le médecin de l'établissement, qui suit le requérant au moins deux fois par semaine, a émis un avis le 15 mai 2023 et le directeur interrégional des services pénitentiaires a émis un avis le 22 mai suivant ; - le profil de M. B qui, à la date de la décision attaquée, faisait l'objet d'un mandat de dépôt depuis le 14 septembre 2017 pour des faits de participation à une associations de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime en récidive, arrestation, enlèvement, séquestration, détention arbitraire d'otage pour faciliter un crime ou un délit commis en bande organisée en récidive et tentative de meurtre en bande organisée en récidive et était en attente d'un nouveau procès, qui a donné lieu à sa condamnation à une peine de 12 ans de réclusion criminelle par un arrêt de la cour d'assises de Paris du 28 juin 2023, qui est connu pour avoir fait une tentative d'évasion en 2001 et avoir eu des velléités d'évasion en 2019, qui est inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés et qui a réussi à plusieurs reprises à se procurer des objets prohibés en détention tel qu'un téléphone portable, une carte SIM et un tournevis, justifie la mesure attaquée laquelle constitue l'unique moyen d'assurer le bon ordre et le maintien de la sécurité au sein de l'établissement ; par ailleurs, son état de santé ne fait pas obstacle à son isolement ; enfin, l'isolement pratiqué dans les établissements pénitentiaires français n'est pas un isolement sensoriel et social total, ainsi que prohibé par la Cour européenne des droits de l'homme ; la décision n'est donc entachée ni d'une erreur manifeste d'appréciation ni d'une inexactitude matérielle des faits. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 30 juin 2023 sous le numéro 2315446 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marino pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Lemieux, greffier d'audience, M. Marino a lu son rapport. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, écroué depuis le 14 septembre 2017, est incarcéré au centre pénitentiaire de Paris-La Santé depuis le 10 mai 2023. Il a été placé à l'isolement le 24 mars 2019 et a été maintenu dans ce régime de détention par des décisions successives. Par une nouvelle décision du 23 mai 2023, notifiée le lendemain, le garde des sceaux, ministre de la justice, a prolongé son placement à l'isolement à compter du 24 mai 2023 jusqu'au 24 août suivant, dans l'attente d'une situation pénale définitive et de son transfert vers un établissement pour peines adapté à son profil pénal et pénitentiaire, en raison de son ancrage dans la criminalité organisée lui ayant valu deux condamnations à des peines de réclusion criminelle, du risque d'évasion toujours actuel contre-indiquant une affectation en détention ordinaire dans une maison d'arrêt, et de la nécessité de garantir sa représentation devant la justice, l'intéressé devant comparaitre à deux reprises devant la cour d'assises de Paris pour soutien à son frère accusé d'un assassinat sur fond de rivalité clanique et tentative d'assassinat entre membres de clan en lien avec le narco-banditisme. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 23 mai 2023. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 5. A l'appui de sa requête, M. B fait valoir que la décision a été prise par une autorité incompétente, qu'elle est entachée d'un vice de procédure tenant à l'absence d'examen préalable par le médecin de l'établissement en méconnaissance de l'article R. 213-21 du code pénitentiaire et à l'absence du rapport du directeur interrégional des services pénitentiaires en méconnaissance de l'article R. 57-7-68 du code de procédure pénale, qu'elle repose sur des faits matériellement inexacts et qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation, ce dernier moyen devant être requalifié d'erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, aucun des moyens soulevés n'est, en l'état de de l'instruction, de nature à créer un doute quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, à l'exception de celles relatives à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au cabinet Themis avocats et associés et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 13 juillet 2023. Le juge des référés, Y. MARINO La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2315445_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel