TA44OQTF 6 semaines - 7ème chambreOQTF 6 semaines - 7ème chambreCitée 1×
TA44 · OQTF 6 semaines - 7ème chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2315452_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Guilbaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate, ou subsidiairement à son profit, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté était compétent ; - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision porte une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale normale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entré mineur en France et a été confié à l'aide sociale à l'enfance ; il vit en situation de concubinage depuis trois années ; - la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ; - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision fixant le pays d'éloignement qui méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de la situation de violence généralisée en Syrie. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête de M. B. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant syrien né en juin 2004, indique être entré en France en 2019. Par une décision du 10 août 2022, le préfet de l'Indre a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français d'une année. M. B a été interpellé le 14 octobre 2023 par les services de police. Par une décision du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé à l'égard de M. B une interdiction de retour sur le territoire français de deux années. M. B demande l'annulation de la décision du 14 octobre 2023. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet et par délégation par M. C D, sous-préfet en charge de la cohésion sociale et de la politique de la ville. Par un arrêté du 31 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation au sous-préfet chargé de mission à l'effet de signer dans le cadre de la permanence préfectorale qu'il " est amené à tenir pendant les jours non ouvrables (samedi, dimanche et jours fériés) ou de fermeture exceptionnelle de la préfecture " () " les décisions portant obligation de quitter le territoire français assorties ou non d'une décision portant sur le délai de départ volontaire et d'une décision d'interdiction de retour ". Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, qui a été adopté un samedi, doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, la décision du 14 octobre 2023 comporte l'exposé détaillé des considérations de droit et de fait qui la fondent et est ainsi suffisamment motivée. Il suit de là que le moyen tiré de son insuffisante motivation n'est pas fondé et doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision du 14 octobre 2023 ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas procédé à un examen de la situation de M. B avant de prononcer à son égard l'interdiction de retour sur le territoire français attaquée. 5. En quatrième lieu, si M. B invoque par voie d'exception l'illégalité de la décision du 10 août 2022 du préfet de l'Indre portant obligation de quitter le territoire français, il n'articule aucun argument à l'appui de ce moyen ni ne soutient avoir contesté dans les délais cette obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence cette dernière n'aurait pas acquis un caractère définitif. 6. En cinquième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'ayant pas été prise pour l'application de la décision fixant le pays d'éloignement adoptée le 10 août 2022 par le préfet de l'Indre et cette dernière décision ne constituant pas la base légale de l'interdiction de retour sur le territoire français, M. B n'est pas fondé à invoquer, à l'encontre de la décision du 14 octobre 2023, l'illégalité de la décision fixant le pays de destination. Par ailleurs, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'ayant pas pour objet par elle-même de fixer le pays d'éloignement, M. B ne peut utilement invoquer l'existence de risques encourus dans son pays d'origine et la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En sixième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 8. M. B invoque la durée de sa présence en France depuis l'année 2019, le fait qu'il aurait été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance et la relation qu'il entretiendrait avec une compagne depuis une durée de trois années. Néanmoins, il n'apporte aucun élément à l'appui de ces allégations. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté au droit de l'intéressé à une vie privée et familiale normale une atteinte excessive et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point précédent, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas apprécié de manière manifestement erronée les conséquences de sa décision sur la situation de M. B. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Guilbaud et au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. La magistrate désignée, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 231545
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TA4428 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2315452_20240328
CAA7514 mars 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 7ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 7ème chambre
- Date
- 28 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2315452_20240328