TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2315453_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, M. B C A, représenté par Me Jaslet, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en date du 7 novembre 2023 portant cessation des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir les conditions matérielles d'accueil dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Jaslet s'il est définitivement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou à son bénéfice dans le cas contraire. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée le place dans une situation de grande précarité puisqu'il ne dispose d'aucune ressource lui permettant de vivre dans des conditions minimales de décence ; - les moyens suivants sont moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été informé des modalités de mise en œuvre des conditions matérielles d'accueil et qu'il n'a pas eu d'entretien de vulnérabilité ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la décision n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire et qu'elle a été prise en méconnaissance de sa situation ; - elle est entachée d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et d'une erreur de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, le directeur de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'urgence n'est pas caractérisée et qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la requête n° 2315543, enregistrée le 17 novembre 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 décembre 2023 à 10 heures. A été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience, le rapport de M. Thobaty, juge des référés. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C A, ressortissant angolais né le 10 avril 1973 à Uige en Angola, est entré sur le territoire français et a sollicité l'asile le 16 juin 2023. Le 27 juillet 2023, il a fait l'objet d'un arrêté de transfert auprès des autorités portugaises dont la validité a été confirmé par un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2310636 du 28 août 2023. Par une décision du 7 novembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d'accueil de M. A, au motif qu'il n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux rendez-vous qui lui avaient été fixés dans le cadre de cette procédure. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution d'un refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil : 2. Aux termes de l'article L. 551-16 de ce code : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants :() 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil ". 3. Aux termes de l'article D. 551-17 de ce code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature./ Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée ". Aux termes de l'article D. 551-18 de ce code : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature. / Lorsque la décision est motivée par la circonstance que le demandeur a dissimulé ses ressources financières, a fourni des informations mensongères sur sa situation familiale ou a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes, elle entraîne la restitution des montants indûment versés au titulaire de l'allocation ". 4. Il résulte de l'instruction que la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil accordées à M. A, qui a refusé d'exécuter une décision de transfert aux autorités responsables de sa demande d'asile, est fondée sur le refus de l'intéressé de se présenter à des rendez-vous, qui constitue un motif de cessation prévu au 3° de L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de l'instruction qu'il a fait l'objet d'un examen de vulnérabilité et a été mis à même de présenter ses observations avec la prise de cette mesure. En l'état de l'instruction, les moyens soulevés par la personne requérante, tels que visés dans la présente ordonnance, n'apparaissent pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 5. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique ". Aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelle : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection./ L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué". 6. Dès lors que l'action est manifestement mal fondée, il n'y a pas lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait, à Cergy, le 19 janvier 2024. Le juge des référés Signé G. Thobaty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
DTA_2315453_20240119
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