TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2315458_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, M. B A, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler le temps de l'instruction de sa demande de carte de résident en qualité de membre de famille de réfugié, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros hors taxe en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui s'engage à renoncer à la part contributive de l'Etat, ou, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de lui verser cette somme. M. A soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il est maintenu de manière prolongée dans une situation précaire pour une durée anormalement longue, qu'il est exposé à un risque d'éloignement et contraint de vivre avec l'anxiété permanente d'un contrôle de sa situation administrative ; - la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir une autorisation provisoire de séjour pendant l'instruction de sa demande de carte de résident ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que M. A a été convoqué le 31 juillet 2023 à la préfecture de police et s'est vu remettre un récépissé l'autorisant à travailler valable du 31 juillet 2023 au 30 janvier 2024. Par un mémoire, enregistré le 7 août 2023, M. A déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins d'injonction et d'astreinte, mais maintenir ses conclusions présentées au titre des frais d'instance. La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par le bureau d'aide juridictionnelle le 8 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 3 octobre 1990, a, suite à l'obtention par sa fille du statut de réfugié, sollicité en février 2023 une carte de résident en sa qualité de membre de famille d'une personne réfugiée sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. N'étant pas parvenu à obtenir un récépissé l'autorisant à travailler, M. A demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler le temps de l'instruction de sa demande. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 août 2023. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du requérant tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Par un mémoire enregistré le 7 août 2023, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de M. A. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Rosin. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 19 septembre 2023. La juge des référés, A. PERRIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2315458_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel