TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2315459_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin et 7 août 2023, M. B A, représenté par Me Kwemo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir afin de déposer sa demande de carte de résident en qualité de réfugié, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il n'arrive pas à déposer en ligne sa demande de carte de résident en qualité de réfugié, s'étant vu reconnaître cette qualité par une décision du 29 août 2022 de la cour nationale du droit d'asile ; - la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de carte de résident et de remédier aux dysfonctionnements de la plateforme internet ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant mauritanien, né le 31 décembre 1991, déclarant être entré en France le 7 septembre 2015, s'est vu reconnaitre la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 29 août 2022. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin d'obtenir une carte de résident en qualité de réfugié. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction que M. A, en raison d'un blocage informatique, se trouve dans l'incapacité de demander en ligne une carte de résident en qualité de réfugié. Il a multiplié les tentatives pour se voir délivrer un rendez-vous les 5 et 20 octobre et les 10 et 25 novembre 2022, la préfecture lui a alors délivré une convocation pour le 15 décembre 2022, mais le requérant ne s'est pas présenté à ce rendez-vous, ce dernier soutenant ne pas avoir reçu ladite convocation. Suite au rejet par ordonnance du 25 janvier 2023 de son référé mesures utiles afin d'obtenir un rendez-vous, il a relancé à deux reprises la préfecture les 8 février et 26 avril 2023 sans réponse. Dans ces conditions, le requérant établit l'existence d'une situation d'urgence au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, la mesure qu'il sollicite est utile, dès lors qu'elle constitue l'unique moyen pour le requérant d'être convoqué pour obtenir sa carte de résident en qualité de réfugié. Elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police de convoquer M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin lui délivrer sa carte de résident, sans qu'il soit besoin à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 6. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de convoquer M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui délivrer sa carte de résident en qualité de réfugié. Article 2 : L'Etat versera une somme de 500 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 19 septembre 2023. La juge des référés, A. PERRIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2315459_20230919
Données disponibles
- Texte intégral