TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2315459_20240103
- Date
- 3 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Mahbouli demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l' article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à titre principal au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin de lui remettre son titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre à titre subsidiaire au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de décision favorable sur sa demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-carte bleue européenne " dès la notification de la présente ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est nécessaire à la protection de ses droits ; elle risque de se trouver privée de son contrat de travail ; elle ne peut prétendre à l'ouverture de droits sociaux et ne peut se déplacer dans l'espace Schengen ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle lui permettra d'obtenir son titre de séjour et qu'elle a tenté à plusieurs reprises d'en obtenir la délivrance ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui a produit une pièce. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Edert vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante tunisienne est entrée en France sous couvert d'un visa long séjour mention " passeport talent- carte bleue européenne ". Elle a sollicité le 13 septembre 2023 la délivrance d'un certificat de résidence pluriannuel Par la présente requête, Mme B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin de récupérer son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction qu'elle demande, Mme B soutient qu'elle a déposé un dossier complet de demande de titre et qu'elle a sollicité à de nombreuses reprises les services de la préfecture afin d'obtenir la remise de son certificat de résidence. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la décision de lui délivrer un titre de séjour ait effectivement été prise. Par ailleurs, il résulte de la pièce produite en défense que Mme B a été mise en possession d'une prolongation de son visa long séjour valable jusqu'au 16 février 2024, que sa demande de certificat n'a été complétée que le 20 novembre 2023 et qu'elle n'a pas sollicité des services préfectoraux de rendez-vous en vue de récupérer son titre de séjour, mais a demandé une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande. Dès lors, sa demande tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour lui délivrer un titre de séjour ou pour lui délivrer une attestation de décision favorable sur sa demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-carte bleue européenne " ne présente pas de caractère utile au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 3 janvier 2024 La juge des référés, signé S. Edert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2315459
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 3 janvier 2024
Référence
DTA_2315459_20240103
Données disponibles
- Texte intégral
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