TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2315460_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Abdollahi Mandolkani, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction afin qu'elle puisse régulièrement effectuer sa demande d'autorisation de travail lui permettant d'accomplir sa demande de changement de statut ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle est dans l'impossibilité de présenter sa demande de changement de statut et qu'elle justifie ainsi d'une urgence à voir le juge des référés ordonner les mesures demandées, utiles et qui ne font pas obstacle à une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante iranienne, qui déclare être arrivée en France en 2009 et y résider depuis de manière continue, a bénéficié de plusieurs titres de séjour " étudiant " avant de se voir délivrer une carte de séjour temporaire " recherche d'emploi - création d'entreprise " valable jusqu'au 13 mars 2023. Suite à l'obtention d'une promesse d'embauche en contrat de travail à durée indéterminée, elle a demandé un changement de statut afin d'obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " le 28 février 2023 et a effectué sa demande d'autorisation de travail le 7 juin 2023, soit après l'expiration de son titre de séjour. N'étant pas parvenue à obtenir une autorisation de travail après l'expiration de son titre de séjour, Mme B demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction afin qu'elle puisse régulièrement effectuer sa demande d'autorisation de travail lui permettant d'accomplir sa demande de changement de statut. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme B a effectué une demande de changement de statut le 28 février 2023 afin d'obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Toutefois, l'instruction révèle que son employeur n'a demandé une autorisation de travail que le 7 juin 2023, soit après l'expiration du titre de séjour de Mme B le 14 mars 2023, rendant ainsi impossible l'obtention d'une autorisation de travail nécessitant un titre de séjour en cours de validité. Ainsi, la requérante doit être regardée comme s'étant elle-même placée dans la situation d'urgence qu'elle évoque. Par suite, elle ne peut être regardée comme justifiant de l'urgence de sa situation et donc ne remplit pas la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 19 septembre 2023. La juge des référés, A. PERRIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2315460_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA