TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2315476_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juin et 6 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Trojman, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) à titre subsidiaire, de lui communiquer les motifs ayant fondé le refus de renouvellement du récépissé de son titre de séjour et de lui fixer un rendez-vous afin de procéder à un réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que depuis l'expiration de son dernier récépissé, il est placé dans une situation irrégulière et précaire n'étant plus éligible aux aides sociales ; - la mesure est utile dès lors que c'est sans motif que son dernier récépissé ne lui a pas été renouvelé ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative relative au titre de séjour demandé. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de nationalité algérienne, qui déclare être arrivé en France en décembre 1990, a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien le 28 septembre 2021. Dans ce cadre, il a bénéficié de plusieurs récépissés, dont le dernier a expiré le 16 décembre 2022. M. A demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et à défaut, de lui communiquer les motifs du non-renouvellement du récépissé de son titre de séjour et de lui fixer un rendez-vous afin de réexaminer sa situation. Sur les conclusions relatives à la délivrance d'un titre de séjour : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 511- 1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire ". 3. M. A présente des conclusions tendant à ordonner à l'autorité administrative la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Le prononcé d'une telle mesure, qui ne présente pas un caractère provisoire, excède la compétence du juge des référés. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 5. Il résulte de l'instruction que M. A a introduit une demande de titre de séjour enregistrée le 28 septembre 2021. En application des dispositions de l'article R. 432-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de sa demande est née le 28 janvier 2022. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme justifiant de l'utilité de sa demande de délivrance d'un titre de séjour, qui fait obstacle à l'exécution de la décision implicite de refus de renouvellement du titre de séjour. Il lui appartient, s'il s'y croit fondé, de déposer un recours en annulation contre cette décision implicite de rejet ou à en demander la suspension de l'exécution, en référé, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il s'ensuit que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne les conclusions relatives à la communication des motifs du non renouvellement du récépissé de son titre de séjour et à la délivrance d'un rendez-vous : 6. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par une procédure régie par d'autres dispositions du code de justice administrative à moins que ne soit démontré une urgence particulière ou qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 7. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 8. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 9. En l'espèce, M. A ne verse au dossier aucun courrier ou courriel adressé à la préfecture de police ni aucune capture d'écran de la plateforme dédiée, établissant qu'il aurait saisi la préfecture d'une demande de communication des motifs de non renouvellement du récépissé de titre de séjour et qu'il serait dans l'impossibilité de prendre rendez-vous auprès des services de la préfecture de police alors, au demeurant, qu'il résulte de l'instruction qu'une décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour est née du silence gardé par l'administration. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas de l'utilité des mesures qu'il a sollicité. Dès lors, sa demande doit être rejetée. 10. Il résulte tout de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 19 septembre 2023. La juge des référés, A. PERRIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2315476_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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