TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2315480_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023, Mme C A B, représentée par Me Chelly, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 22 septembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la date limite de rentrée est fixée au 16 novembre 2023 ; elle risque de perdre une année universitaire alors même qu'elle avait accompli un parcours éducatif performant ; la décision met en péril son avenir académique et ses ambitions tracées depuis son jeune âge de vouloir intégrer cette licence pour la qualité de l'enseignement, et qui lui ouvre un accès à un master et des horizons en Tunisie ; elle continue de payer le loyer mis à sa disposition depuis juin 2023 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle a été signée par une autorité incompétente ; * elle est insuffisamment motivée ; *elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : le respect de la durée et de l'objet de ses visas antérieurs devrait être considéré comme un gage d'intégrité et de fiabilité de la demande ; l'article L.422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile illustre d'une façon claire et précise les cas où un étudiant pourrait voir changer son statut d'étudiant vers un statut de salarié ; ce changement qui est tout à fait légal est soumis à des conditions rigoureuses ; ainsi, à supposer que le motif retenu par les autorités consulaires françaises soit tiré du risque de détournement de l'objet du visa résultant d'un changement de statut, elle est fondée à formuler cette demande sous réserve que les conditions de changement de statut soient réunies ; * elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit : elle a communiqué des informations complètes et fiables à l'appui de sa demande ; elle a déposé un dossier complet ; en tout état de cause, il appartenait au consulat de solliciter les pièces manquantes, conformément aux dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; elle a produit l'accord préalable d'inscription délivré par Campus France après un examen complet de sa situation, un entretien individuel et un test linguistique ; l'avis du SCAC est infondé et fait suite aux questions de l'agent sur l'identité de ses professeurs alors qu'à la date de cet entretien, elle ignorait quelle université accepterait sa candidature ; de plus cet avis ne repose sur aucun barème d'évaluation et révèle une inadéquation entre les questions posées et l'avis favorable d'inscription à l'université de Strasbourg. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par Mme A B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 octobre 2023 à 9 h 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Chelly, représentant Mme A B, qui reprend ses écritures à la barre et insiste sur le fait qu'il n'existe pas en Tunisie, de spécialité équivalente à celle proposée par l'université de Strasbourg (accompagnement des patients ayant subi un accident vasculaire cérébral) ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante tunisienne née le 6 décembre 2000, a été admise, au titre de l'année académique 2023/2024, en 3ème année de licence de psychologie, à l'université de Strasbourg. L'intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 22 septembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 4. Aucun des moyens invoqués par Mme A B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 22 septembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études. 5. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, de rejeter la requête de Mme A B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 16 novembre 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, G. PEIGNÉLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2315480_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel